Article L161-14 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version30/01/1993
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Version16/11/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-2 du 2 janvier 1978 - art. 13 (Ab), Loi 78-2 1978-01-02 art. 13

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 78 () JORF 30 janvier 1993

La personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.
La personne non visée par le premier alinéa du présent article et par les articles L. 313-3 et L. 381-4, qui vit depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat avec un assuré social, et se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.
L'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à une seule personne remplissant ces conditions par assuré social.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 16 novembre 1999
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dsf.hypotheses.org · 27 octobre 2014

Rappelons, préliminairement, que le Code du travail prohibe toute discrimination en raison de l'orientation sexuelle ou de l'« identité »sexuelle (Code du travail : art. L. 1132-1). […] 15. […] En plus de la loi susmentionnée, d'autres dispositions législatives vont en ce sens.Cet alignement est d'ailleurs sensible par exemple en matière de congés payés (article L3141-15 du Code du travail), de congés pour événement familiaux (article L3142-1 du Code du travail), de rente viagère en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle (article L434-8 du Code de la sécurité sociale), d'assurance maladie (article L161-14 du Code de la sécurité sociale), […]

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Droits sociaux fondamentaux · 21 octobre 2014

Rappelons, préliminairement, que le Code du travail prohibe toute discrimination en raison de l'orientation sexuelle ou de l'« identité »sexuelle (Code du travail : art. L. 1132-1). […] 15. […] En plus de la loi susmentionnée, d'autres dispositions législatives vont en ce sens.Cet alignement est d'ailleurs sensible par exemple en matière de congés payés (article L3141-15 du Code du travail), de congés pour événement familiaux (article L3142-1 du Code du travail), de rente viagère en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle (article L434-8 du Code de la sécurité sociale), d'assurance maladie (article L161-14 du Code de la sécurité sociale), […]

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Décisions63


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 18 octobre 2022, n° 21/01972
Infirmation partielle

[…] de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge, de ses ascendants et des autres ayants-droit à sa charge au sens des articles L.161-14 et L.313-3 du Code de la sécurité sociale vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré, est inférieur à 96.192 francs pour l'année civile précédant la cure, ce chiffre étant majoré de 50 % pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l'assuré pour chacun des enfants ou personnes à charge ci-dessus mentionnées, les ascendants et les autres ayants-droit à sa charge au sens des articles L. 16114 et L.313-3 du Code de la sécurité sociale. ()

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Frais de transport·
  • Foyer·
  • Prestation·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Hébergement·
  • Assurance maladie·
  • Charges·
  • Maladie

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 novembre 2023, n° 22/01918
Confirmation

[…] de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge, de ses ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est inférieur à 96 192 F pour l'année civile précédant la cure, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l'assuré pour chacun des enfants ou personnes à charge ci-dessus mentionnées, des ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale.

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  • Aide·
  • Action sociale·
  • Handicap·
  • Prestation·
  • Compensation·
  • Charges·
  • Personnes·
  • Demande·
  • Famille·
  • Tribunal judiciaire

3Tribunal administratif de Versailles, 7 juin 2012, n° 0910466
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine n'établit pas que son frère ne remplissait pas la condition de résidence en France prévue par les dispositions des articles L. 161-14 et R. 161-8-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il a résidé en France pendant plus de neuf mois au cours de l'année 2007 et était, ainsi, réputé y avoir le lieu de son séjour principal ; que, contrairement à ce que soutient la Caisse primaire, son frère est bien à sa charge totale, effective et permanente ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir procédé à de fausses déclarations ;

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  • Assurance maladie·
  • Pénalité·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Liban·
  • Fausse déclaration·
  • Maternité·
  • Charges·
  • Décret·
  • Commission
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