Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès
Article L161-15-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 5 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
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[…] Mais attendu qu'ayant rappelé par motifs adoptés que l'affiliation à la couverture maladie universelle est subordonnée, en application de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, à la résidence stable et régulière en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, et que le bénéfice en est perdu, selon l'article L. 161-15-1 du même code si la personne en cause cesse de remplir la condition de résidence, et constaté que M. X… ne résidait plus en France depuis plus de trois mois à la date à laquelle il a demandé la prise en charge des soins, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de l'intéressé ne pouvait qu'être rejetée ;
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[…] Attendu que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.161-15-1 code de la sécurité sociale subordonnant à la condition de résidence le maintien du bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité, celles de l'article L.380-1 de ce même code définissant cette condition de résidence et enfin celles de l'article 28 du règlement européen n°1408/71 prévoyant le droit pour le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un Etat membre à percevoir des prestations en nature servies conformément à la législation applicable dans l'Etat de résidence, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 13 juin 2019, n° 17/05501
[…] — condamner ce dernier à lui régler la somme de 800 euros à titre de pénalité financière. Pour sa part, M. [F] [R], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de son épouse décédée [T] [O], demande à la cour de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : — dit que [T] [O] bénéficiait de la CMU de base et complémentaire à compter du 7 février 2014 en vertu des dispositions des articles L. 161-15-1 et L. 380-1 du code de la sécurité sociale ; — annulé la notification d'indu du 10 décembre 2015 de la CPAM des Hauts-de-Seine en ce qui concerne les prestations réglées au bénéfice de cette dernière ; M. [F] [R] demande par contre à la cour d'infirmer la décision pour le surplus de ses dispositions, c'est-à-dire en ce qu'elle a :
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