Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès
Article L161-15-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Une personne ne peut perdre le bénéfice de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et maternité que si elle cesse de remplir la condition de résidence mentionnée à l'article L. 160-1 ou si elle est présumée absente dans les conditions prévues par l'article 112 du code civil.
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[…] Mais attendu qu'ayant rappelé par motifs adoptés que l'affiliation à la couverture maladie universelle est subordonnée, en application de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, à la résidence stable et régulière en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, et que le bénéfice en est perdu, selon l'article L. 161-15-1 du même code si la personne en cause cesse de remplir la condition de résidence, et constaté que M. X… ne résidait plus en France depuis plus de trois mois à la date à laquelle il a demandé la prise en charge des soins, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de l'intéressé ne pouvait qu'être rejetée ;
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[…] Attendu que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.161-15-1 code de la sécurité sociale subordonnant à la condition de résidence le maintien du bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité, celles de l'article L.380-1 de ce même code définissant cette condition de résidence et enfin celles de l'article 28 du règlement européen n°1408/71 prévoyant le droit pour le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un Etat membre à percevoir des prestations en nature servies conformément à la législation applicable dans l'Etat de résidence, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 13 juin 2019, n° 17/05501
[…] — condamner ce dernier à lui régler la somme de 800 euros à titre de pénalité financière. Pour sa part, M. [F] [R], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de son épouse décédée [T] [O], demande à la cour de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : — dit que [T] [O] bénéficiait de la CMU de base et complémentaire à compter du 7 février 2014 en vertu des dispositions des articles L. 161-15-1 et L. 380-1 du code de la sécurité sociale ; — annulé la notification d'indu du 10 décembre 2015 de la CPAM des Hauts-de-Seine en ce qui concerne les prestations réglées au bénéfice de cette dernière ; M. [F] [R] demande par contre à la cour d'infirmer la décision pour le surplus de ses dispositions, c'est-à-dire en ce qu'elle a :
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