Article L161-28 du Code de la sécurité sociale

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Version05/01/1993
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Version25/04/1996

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 8 II JORF 25 avril 1996

Les caisses nationales des régimes d'assurance maladie ont pour mission de participer à la maîtrise de l'évolution des dépenses. A cette fin, elles prennent toutes mesures d'organisation et de coordination internes à ces régimes, notamment de collecte, de vérification et de sécurité des informations relatives à leurs bénéficiaires et aux prestations qui leur sont servies.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
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Commentaires2


1Medicaments - Consommation - Statistiques
M. Fromet Michel · Questions parlementaires · 18 mars 1996

La deuxieme action constitue en la mise en oeuvre par les caisses nationales, du traitement automatise des donnees prevu aux articles L. 161-28 et L. 161-29 du code de la securite sociale (loi du 4 janvier 1993) au moyen de codage des pathologies, actes et prestations.

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Décisions20


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 mars 1996, 169822, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 161-29, ajouté au code de la sécurité sociale par l'article 15 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993, dispose dans son premier alinéa que : « En vue de permettre le remboursement aux assurés sociaux des prestations et dans l'intérêt de la santé publique, […] « Pour assurer l'exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en oeuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa précédent » ; que selon l'article L. 161-28 ajouté au code de la sécurité sociale par la loi du 4 janvier 1993, les caisses nationales des régimes d'assurance maladie ont pour mission de participer à la maîtrise de l'évolution des dépenses et qu'à cette fin, […]

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Charges et offices·
  • Sécurité sociale·
  • Professions·
  • Assurance maladie·
  • Médecin·
  • Codage

2CNIL, Délibération du 9 février 1993, n° 93-016

[…] Vu la Convention du Conseil de l'Europe n° 108 du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés et son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993, en ce qu'elle modifie l'article L. 161-28 du code de la sécurité sociale ; Vu les dispositions de l'article L. 97 du Livre des procédures fiscales ; Vu la délibération n° 92-131 du 24 novembre 1992 ;

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  • Acte réglementaire·
  • Traitement·
  • Cnil·
  • Tableau statistique·
  • Santé·
  • Fichier·
  • Droit d'accès·
  • Travailleur salarié·
  • Profession·
  • Finalité

3CNIL, Délibération du 1er juillet 2004, n° 04-059

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés pris ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu le code de la sécurité sociale et, notamment les articles L. 115-2, L. 161-28, L. 221-1, R. 115-1 et suivants ; Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ; Vu la délibération n° 93-024 du 9 mars 1993 concernant la demande d'avis présentée par la CNAMTS relative au fichier d'identification des assurés et bénéficiaires, dénommé FIAB ;

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  • Base de données·
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  • Assurance maladie·
  • Adresses·
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  • Traitement·
  • Centre informatique·
  • Gestion·
  • Informatique·
  • Rattachement
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