Article L161-29 du Code de la sécurité sociale

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Version05/02/1995
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Version11/08/2004
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Version01/01/2005
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Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 28 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 24 () JORF 11 août 2004

Dans l'intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie, les professionnels et les organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit communiquent aux organismes d'assurance maladie concernés le numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants droit, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, et des pathologies diagnostiquées. Les documents prévus au premier alinéa de l'article L. 161-33 doivent comporter l'ensemble de ces informations. Les personnels des établissements de santé chargés de la facturation des prestations, les directeurs de ces établissements ou leur représentant ont connaissance, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, du numéro de code de ces prestations.


Pour assurer l'exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en oeuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa précédent.


Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le personnel des organismes d'assurance maladie a connaissance, dans le cadre de ses fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement, des numéros de code des pathologies diagnostiquées, des actes effectués et des prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, tels qu'ils figurent sur le support utilisé pour la transmission prévue au premier alinéa ou dans les données issues du traitement susmentionné.


Seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives issues du traitement susvisé, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.


Le personnel des organismes d'assurance maladie est soumis à l'obligation de secret dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Il peut être dérogé à cette obligation pour transmettre des données à des fins de recherche dans le domaine de la santé lorsque les modalités de réalisation de ces recherches nécessitent de disposer d'éléments d'identification directe ou indirecte des personnes concernées. Ces éléments sont recueillis dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Après utilisation des données, les éléments d'identification des personnes concernées doivent être détruits.


Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation du comité national paritaire de l'information médicale visé à l'article L. 161-30 et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précisera les modalités d'application du premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
27 textes citent l'article

Commentaires18


Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2020

[…] pour autant qu'il s'agisse de documents administratifs et sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets alors protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dont les dispositions figurent désormais aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. […] La liberté d'accès aux documents administratifs est au nombre des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, […] 29 avril 2002, […] toute exception au droit d'accès doit être prévue par la loi ou en être la conséquence nécessaire2. […] La CNAM brandit à cet égard l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 mai 2016

C'est dans ce contexte que l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les « modalités de gestion et de renseignement du [SNIIRAM], définies conjointement par protocole passé entre au moins la CNAMTS, […] en cas de traitement opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l'organe délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la CNIL : 1° Les traitements (…) qui requièrent une consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques sans inclure le NIR ». 10 L'invocation de l'article L. 161-29 du CSS est en revanche

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M. Pierre Bordier, du group UMP, de la circonsciption: Yonne · Questions parlementaires · 2 août 2012

Car, l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale prévoit expressément la possibilité de réaliser des études à partir des données de remboursement ; de plus, cet article prévoit le traitement de données nominatives alors que le projet précité, étant donné sa double anonymisation irréversible, […]

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Décisions83


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 2 mars 2023, n° 20/04412
Confirmation

[…] prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs opérés en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, obéit aux seules dispositions des articles L. 161-29, R. 161-31 et R. 161-32 du code de la sécurité sociale et du décret n° 2015-389 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d'informations mis en oeuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions en matière de lutte contre les fautes, abus et fraudes.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Pénalité·
  • Contrôle·
  • Assurance maladie·
  • Notification·
  • Sécurité sociale·
  • Tarification·
  • Commission·
  • Données·
  • Santé

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 mars 1996, 169822, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 161-29, ajouté au code de la sécurité sociale par l'article 15 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993, dispose dans son premier alinéa que : « En vue de permettre le remboursement aux assurés sociaux des prestations et dans l'intérêt de la santé publique, les professionnels et les organismes ou établissements facturant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie dispensés à des assurés sociaux ou leurs ayants-droit communiquent aux organismes d'assurance maladie concernés le numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants-droit et des pathologies diagnostiquées » ; […]

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Charges et offices·
  • Sécurité sociale·
  • Professions·
  • Assurance maladie·
  • Médecin·
  • Codage

3Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 15 juin 2023, n° 20/00274
Confirmation

[…] prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs opérés en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, obéit aux seules dispositions des articles L. 161-29, R. 161-31 et R. 161-32 du code de la sécurité sociale et du décret n° 2015-389 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d'informations mis en oeuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions en matière de lutte contre les fautes, abus et fraudes.

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