Article L161-30 du Code de la sécurité sociale

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Version05/01/1993
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Version25/04/1996

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 15 () JORF 5 janvier 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Il est créé un comité national paritaire de l'information médicale présidé par un magistrat comprenant, d'une part, des représentants des caisses nationales d'assurance maladie et, d'autre part, des représentants des professions et établissements de santé.
Le comité national est consulté sur la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-29.
Le comité national définit les conditions d'élaboration du codage des pathologies diagnostiquées ainsi que les modalités de collecte, de traitement et d'utilisation des données issues de ce traitement.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par un décret. Les membres du comité sont nommés par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. André Fosset, du group UC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 20 mai 1993

Ont été publiés : le décret n° 93-673 du 27 mars 1993 portant application de l'article L. 722-8-1 nouveau du code de la sécurité sociale ; le décret n° 93-677 du 27 mars 1993 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Comité national paritaire de l'information médicale prévu par l'article L. 161-30 nouveau du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 13 novembre 2002, 234087, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 161-29 et L. 161-30 du code de la sécurité sociale, le comité national paritaire de l'information médicale doit être consulté lorsqu'est en cause la mise en .uvre des dispositions du même code relatives au codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées par les professionnels et les établissements de santé ; que l'avenant litigieux du 9 novembre 2000, […]

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  • 161-34 du code de la sécurité sociale)·
  • Relations avec les professions de santé·
  • B) atteinte illégale au secret médical·
  • Habilitation législative (art·
  • Sécurité sociale·
  • Secret médical·
  • A) compétence·
  • Existence·
  • Médecins·
  • Ordre des médecins

2CNIL, Délibération du 21 mars 1995, n° 95-035

[…] Vu l'article 226-13 du code pénal ; Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professionnels de santé et l'assurance maladie, modifiée par la loi 94-43 du 18 janvier 1994 ; Vu les articles L. 161-28, L. 161-29 et L. 161-30 du code de la Sécurité Sociale ; Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, ayant validé l'arrêté du 5 novembre 1993 portant approbation de la convention nationale des médecins ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres 1er à 4 et 7 de la loi n° 78-17 susvisée ;

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  • Codage·
  • Santé·
  • Données·
  • Prestation·
  • Assurance maladie·
  • Décret·
  • Traitement·
  • Information·
  • Cnil·
  • Sécurité sociale

3CNIL, Délibération du 4 juin 1996, n° 96-050

[…] Vu l'article 226-13 du code pénal relatif au secret professionnel : Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professionnels de santé et l'assurance maladie, modifiée par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ; Vu les articles L. 161-28, L. 161-29 et L. 161-30 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu le décret n° 95-564 du 6 mai 1995 relatif au codage des actes et des prestations remboursables par l'assurance maladie ainsi que des pathologies diagnostiquées ;

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  • Santé·
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