Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 1 : Médecins
Article L162-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 65 (V)
Les médecins sont tenus de signaler sur l'ordonnance, support de la prescription, le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent :
1° Lorsqu'ils prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ;
2° Lorsqu'ils prescrivent un produit ou une prestation en dehors des indications thérapeutiques ou diagnostiques, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, ou des conditions figurant sur cette même liste ;
3° Lorsqu'ils prescrivent des actes ou prestations en dehors des indications ou des conditions de prise en charge ou de remboursement, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-1-7 ;
4° Lorsqu'ils prescrivent des actes et prestations non remboursables en application de l'article L. 160-8.
5° Lorsqu'ils prescrivent des prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 en l'absence de l'accord sur la prise en charge de ces prestations prévu à l'article L. 315-2. Lorsque cette demande d'accord est en cours d'instruction, les médecins inscrivent que la prise en charge est subordonnée à un accord préalable du service du contrôle médical.
Lorsque les médecins réalisent des actes non remboursables, ils n'établissent pas le document prévu à l'article L. 161-33.
Pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées au 1°, l'inscription de la mention : " Prescription hors autorisation de mise sur le marché ” prévue à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique dispense de signaler leur caractère non remboursable.
Commentaires • 17
Il résulte des articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale que le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux visés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est subordonné à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP) établie par arrêté ministériel. […]
Lire la suite…[…] de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et celle des spécialités agréés à l'usage des collectivités publiques de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, dans les indications de troubles de l'érection en lien avec certaines pathologies comme la neuropathie diabétique, para ou tétraplégie, la sclérose en plaques, les séquelles de certains actes chirurgicaux, la radiothérapie abdomino-pelvienne, le priapisme ou les traumatismes du bassin compliqués de troubles urinaires. […]
Lire la suite…Décisions • 363
[…] qu'en définitive, les prescriptions d'heptylate de testostérone ont fait courir aux patientes un risque injustifié au sens de l'article 40 du code de déontologie médicale alors en vigueur, figurant désormais à l'article R 4127-40 du code de la santé publique, […] figurant désormais à l'article R 4127-8 du code de la santé publique, et par l'article L 162-2-1 du code de la sécurité sociale ; que, de surcroît, il a méconnu les dispositions de l'article L 162-4 du code de la sécurité sociale, en ne signalant pas le caractère non remboursable du produit prescrit en dehors des indications validées par l'autorisation de mise sur le marché sur les ordonnances qui en étaient le support, […]
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[…] aucune demande d'accord préalable n'a été établie ; que, sur ce point, la juridiction de première instance a confirmé le non-respect des dispositions des articles L 162-4 et R 4127-24 du code de la sécurité sociale ; que, par ailleurs, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales a confirmé un indu de 9 449, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 juin 2009, n° 4491
[…] Considérant, en second lieu, qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L 162-4 du code de la sécurité sociale, le D r F a prescrit du SKENAN® (n°s 19 et 20) et du RIVOTRIL® (n°s 17, 23 et 32) sans signaler sur les ordonnances qu'il les établissait en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit à leur remboursement ;
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[…] En outre, l'article L.162-4 du code de la sécurité sociale dispose que : […]
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