Article L162-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version25/04/1996
>
Version26/12/2001
>
Version15/02/2004
>
Version31/12/2011
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2018
>
Version01/03/2019
>
Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L258

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 78 (V)

Les médecins sont tenus de signaler sur l'ordonnance, support de la prescription, le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent :

1° Lorsqu'ils prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ;

2° Lorsqu'ils prescrivent un produit ou une prestation en dehors des indications thérapeutiques ou diagnostiques, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, ou des conditions figurant sur cette même liste ;

3° Lorsqu'ils prescrivent des actes ou prestations en dehors des indications ou des conditions de prise en charge ou de remboursement, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-1-7 ;

4° Lorsqu'ils prescrivent des actes et prestations non remboursables en application de l'article L. 160-8.

5° Lorsqu'ils prescrivent des prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 en l'absence de l'accord sur la prise en charge de ces prestations prévu à l'article L. 315-2. Lorsque cette demande d'accord est en cours d'instruction, les médecins inscrivent que la prise en charge est subordonnée à un accord préalable du service du contrôle médical.

Lorsque les médecins réalisent des actes non remboursables, ils n'établissent pas le document prévu à l'article L. 161-33.

Pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées au 1°, l'inscription de la mention : " Prescription hors autorisation de mise sur le marché ” prévue à l'article L. 5121-12-1-2 du code de la santé publique dispense de signaler leur caractère non remboursable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
17 textes citent l'article

Commentaires17


www.hanffou-avocat.com · 27 octobre 2023

[…] En outre, l'article L.162-4 du code de la sécurité sociale dispose que : […]

 Lire la suite…

Mélanie Huet Avocat · 11 février 2023

Il résulte des articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale que le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux visés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est subordonné à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP) établie par arrêté ministériel. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 29 mai 2019

[…] de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et celle des spécialités agréés à l'usage des collectivités publiques de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, dans les indications de troubles de l'érection en lien avec certaines pathologies comme la neuropathie diabétique, para ou tétraplégie, la sclérose en plaques, les séquelles de certains actes chirurgicaux, la radiothérapie abdomino-pelvienne, le priapisme ou les traumatismes du bassin compliqués de troubles urinaires. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions368


1Conseil national de l'ordre des médecins, 23 février 2017, n° -- 5229

[…] que pour 19 patients toxicomanes, dont un seul avait pour médecin traitant le D r A, celuici a délivré 167 prescriptions de Skénan ®, hors indications thérapeutiques, à des posologies excessives et sans signaler sur l'ordonnance support de la prescription, comme l'exige l'article L 162-4 du code de la sécurité sociale, le caractère non remboursable du produit prescrit ; qu'il n'a établi aucun protocole de soins, en méconnaissance des dispositions de l'article L 324-1 du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…

    2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 novembre 1998, n° 2823

    […] Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 octobre 1998, le mémoire en intervention présenté pour le D r V… tendant à l'annulation de la décision attaquée par les motifs que la caisse a commis des erreurs d'interprétation de l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels, de l'article L 162-4 du code de la sécurité sociale, de l'article R 170-2-1 du code de la santé publique ; que l'article 20 a voulu effectivement considérer l'ensemble des tâches du psychiatre en clinique et les forfaitiser sous un honoraire unique C X 1 (et non 1 X C) ; que la nomenclature impose dans son texte actuel la surveillance psychiatrique constante en en faisant une condition de cotation ; […]

     Lire la suite…
    • Ordre des médecins·
    • Assurances sociales·
    • Nomenclature·
    • Syndicat·
    • Auxiliaire médical·
    • Surveillance·
    • Sécurité sociale·
    • Honoraires·
    • Échelon·
    • Sanction

    3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 avril 2005, n° 3809

    […] qu'en définitive, les prescriptions d'heptylate de testostérone ont fait courir aux patientes un risque injustifié au sens de l'article 40 du code de déontologie médicale alors en vigueur, figurant désormais à l'article R 4127-40 du code de la santé publique, […] figurant désormais à l'article R 4127-8 du code de la santé publique, et par l'article L 162-2-1 du code de la sécurité sociale ; que, de surcroît, il a méconnu les dispositions de l'article L 162-4 du code de la sécurité sociale, en ne signalant pas le caractère non remboursable du produit prescrit en dehors des indications validées par l'autorisation de mise sur le marché sur les ordonnances qui en étaient le support, […]

     Lire la suite…
    • Ordre des médecins·
    • Assurances sociales·
    • Amnistie·
    • Conseil régional·
    • Prescription·
    • Sanction·
    • Médicaments·
    • Thérapeutique·
    • Code de déontologie·
    • Sécurité sociale
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Documents parlementaires304

    I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A l'article L. 162-4, après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Lorsqu'ils prescrivent des prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 en l'absence d'accord de prise en charge des prestations prévu à l'article L. 315-2. Lorsque cette demande d'accord est en cours d'instruction, les médecins inscrivent que la prise en charge est subordonnée à un accord préalable du service médical. » ; 2° L'article L. 315-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est précédé d'un I ; b) Le deuxième alinéa est précédé d'un II et, … Lire la suite…
    Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
    I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 1° de l'article L. 133-4, après les mots : « des articles », sont insérés les mots : « L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, » et les mots : « et L. 162-23-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 162-23-1 et L. 165-1-4 » ; 2° À l'article L. 162-4 : a) Au 1°, après les mots : « indications thérapeutiques », sont insérés les mots : « ou des conditions » ; b) Le 2° est complété par les mots : « , ou des conditions figurant sur cette même liste » ; 3° Au quatrième alinéa de l'article L. 162-16-5, le mot : « Tant » est … Lire la suite…
    Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion