Article L162-12-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné et les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ;


1° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ;

2° (Abrogé) ;

3° Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation, ainsi qu'à la zone d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ;

4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;

5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;

6° Le cas échéant :

a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;

b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des infirmiers participant à ces réseaux ;

c) Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;

7° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des infirmiers ;

8° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et des dispositions du présent article applicables aux infirmiers en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation avec les organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes infirmiers.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018
50 textes citent l'article

Commentaires12


1BNC - Base d'imposition - Dépenses - Frais généraux - Charges sociales personnelles - Champ d'application
BOFiP · 6 septembre 2017

- aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 du CSS, quel que soit le tarif qu'ils choisissent de pratiquer (médecins conventionnés des secteurs I et II) ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu au 9° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; - aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non […] -9 du CSS, de l'article L. 162-12-2 du CSS ou de l'article L. 162-12-9 du CSS ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11 du CSS. […] L. 621-1 et suiv., version abrogée au 1er janvier 2017).

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2Décision n° 2014-249 L du 18 juillet 2014 - dossier documentaire - Nature juridique de l’article L. 632-7 du code de l’éducation
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 juillet 2014

Code de la sécurité sociale .............................................................................................. 6 - Article L. 162-2 ................................................................................................................................... 6 C. […] Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à une première installation à titre libéral, […] padding: 0;}--> Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale : "Les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes ... en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions" ; […]

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3Santé - Vaccinations - Hépatite B. Effets Indésirables. Indemnisation
M. Lecou Robert · Questions parlementaires · 13 septembre 2011

L'article L.3111-4 du code de la santé publique oblige tout étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé figurant sur un arrêté du ministre chargé de la santé, lorsqu'il est tenu d'effectuer une part de ses études dans un organisme public ou privé de prévention ou de soins, à être immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, […] pour s'installer en exercice libéral, les infirmiers doivent avoir exercé vingt-quatre mois dans un établissement de soins, conformément à la convention nationale adoptée en application de l'article L.162-12-2 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions123


1Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2011, n° 1019354
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 39-01-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : (…) 2° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des infirmiers ainsi que le financement de cette formation » ;

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  • Formation continue·
  • Éducation permanente·
  • Infirmier·
  • Marchés publics·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Assurance maladie·
  • Caisse d'assurances·
  • Public

2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 2 février 2021, 18VE00730, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 4311-2 du code de la santé publique « Les soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade ». Aux termes de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, […]

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  • Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Sanctions·
  • Justice administrative·
  • Île-de-france·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mutualité sociale

3Tribunal administratif de Lyon, 6 janvier 2009, n° 0608358
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales (…) / La ou les conventions déterminent notamment : / 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral (…) / 15° Les mesures et procédures applicables aux médecins dont les pratiques abusives sont contraires aux objectifs de bonnes pratiques et de bon usage des soins fixés par la convention (…) » ; qu'aux termes du I de l'article L. 162-14-1 du même code : « La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, […]

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  • Justice administrative·
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Documents parlementaires208

Mesdames, Messieurs, La loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification avait donné lieu à de vifs débats au sein de notre assemblée sur l'évolution des compétences entre professionnels de santé. Par une lettre du 21 mai 2021, le ministre des Solidarités et de la Santé a confié à l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) une mission pour explorer les différentes pistes de réflexion qui avaient été soulevées. Ce rapport, publié en novembre 2021, présente le contexte d'émergence des nouveaux partages de compétences en … Lire la suite…
Cet amendement vise à préciser que le compte-rendu des soins doit être systématiquement adressé au médecin traitant et reporté dans le DMP. Lire la suite…
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