Article L162-12-9 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 2

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné et les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ;

1° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ;

2° (Abrogé) ;

3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ainsi que celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;

5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;

6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ;

7° Le cas échéant :

a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;

b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des masseurs kinésithérapeutes participant à ces réseaux ;

c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;

8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités autres que curatives des masseurs-kinésithérapeutes ;

9° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux masseurs-kinésithérapeutes en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes masseurs-kinésithérapeutes.

Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Sortie de vigueur le 21 mai 2023
50 textes citent l'article

Commentaires13


BOFiP · 6 septembre 2017

[…] - aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 du CSS, quel que soit le tarif qu'ils choisissent de pratiquer (médecins conventionnés des secteurs I et II) ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu au 9° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; - aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non […] -9 du CSS, de l'article L. 162-12-2 du CSS ou de l'article L. 162-12-9 du CSS ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11 du CSS. […] L. 621-1 et suiv., version abrogée au 1er janvier 2017).

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M. Vannson François · Questions parlementaires · 16 septembre 2002

Les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné avec l'assurance maladie, sont fixées par la loi conventionnelle, en application de l'article L. 162-12-9-1° du code de la sécurité sociale. […] Les possibilités d'adaptation au plan local ont été renforcées par un avenant conclu le 9 novembre 2001 et approuvé par arrêté interministériel du 11 janvier 2002 (Journal officiel du 13 janvier 2002). […]

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M. Foucher Jean-Pierre · Questions parlementaires · 6 octobre 1997

[…] fixé par le Parlement, et par l'objectif des dépenses de soins de ville, dont la caisse nationale d'assurance maladie assure la gestion, en vertu de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale. L'évolution de la profession ne relève pas de la seule compétence des caisses d'assurance maladie. […] Il n'existe pas à ce jour de références de masso-kinésithérapie pouvant être rendues opposables par application des articles L. 162-12-9 et L. 12-12-15 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions61


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2016, n° 1400901
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. (…) ». La convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes destinée à régir les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie a été approuvée par arrêté du 10 mai 2007.

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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 2 avril 2024, n° 22/04759
Confirmation

[…] Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6, L. 322-5 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie.

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 30 mai 2002, 98NC01786, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.162-12-9 du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs kinésithérapeutes, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie. […]

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Documents parlementaires104

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