Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 3 : Directeurs de laboratoires
Article L162-13-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Modifié par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 8
Le biologiste médical effectue les examens de biologie médicale en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. Cette disposition s'applique également aux examens réalisés en application des dispositions de l'article L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique.
Commentaires • 6
La biologie privee est encadree par le dispositif de maitrise des depenses defini dans la loi portant diverses mesures d'ordre social du 31 juillet 1991 (art. 162-13-1 et suivants du code de la securite sociale), non abrogee par l'ordonnance no 96-345 du 14 avril 1996. Les bases de calcul sont fournies a partir du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les regimes d'assurance maladie, ainsi que par les tarifs applicables servant au calcul de la participation de l'assure.
Lire la suite…Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur l'article 1er de la loi DMOS no 91-738 qui prevoit pour les actes de biologie la dispense d'avance des frais pris en charge par l'assurance maladie de maniere obligatoire et generalisee. […] En effet, selon eux, plus le niveau de gratuite des soins est eleve, plus la consommation est forte. […] Il lui demande de bien vouloir examiner cette proposition et lui indiquer si une modification de cet article peut etre envisagee dans le sens souhaite.La loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative a la sante publique et a la protection sociale a modifie l'article L. 162-13-1 du code de la securite sociale. […]
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Les articles L. 162-13-1 et suivants du code de la securite sociale ont encadre depuis 1991 la biologie privee en ce qui concerne la maitrise de ses depenses. Ces dispositions n'ont pas ete abrogees par l'ordonnance 96-345 du 14 avril 1996. […] Depuis l'ordonnance du 14 avril 1996, l'article L. 162-5-2 du code de la securite sociale precise que l'objectif previsionnel d'evolution des depenses medicales fixe conventionnellement chaque annee : un montant previsionnel des depenses d'honoraires, remunerations et frais accessoires des medecins, et des depenses de prescription des medecins, etabli notamment au vu des orientations relatives aux medicaments.
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