Article L162-14 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L267 I et II

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession.
Cette convention détermine :
1°) les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;
2°) les tarifs des honoraires applicables aux analyses et les tarifs des frais accessoires dus à ces laboratoires.
Elle peut également prévoir que les directeurs de laboratoires s'engagent à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'une remise assise sur le montant des analyses et frais accessoires qu'ils facturent.
Elle n'entre en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel ; il en est de même de ses annexes et avenants.
Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des laboratoires privés d'analyses médicales ; toutefois ses dispositions ne sont pas applicables :
1°) aux laboratoires dont, dans des conditions déterminées par la convention, les directeurs ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions ;
2°) aux laboratoires dont la caisse primaire d'assurance maladie a constaté qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit ; cette décision doit être prononcée dans les conditions prévues par la convention.
A défaut de convention nationale, les tarifs des analyses et frais accessoires dus aux laboratoires privés d'analyses médicales sont fixés par arrêté interministériel, après consultation de la profession.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 août 1991
71 textes citent l'article

Commentaires10


blog.landot-avocats.net · 1er octobre 2020

En l'espèce, le Conseil d'Etat a estimé qu'il résulte des articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-14, L. 162-15 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que le législateur a entendu, eu égard aux différences de situation qui caractérisent les professions de santé réglementées, que les rapports avec les organismes d'assurance maladie de chacune des professions concernées fassent l'objet d'une convention distincte. […]

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BOFiP · 6 septembre 2017

cidTexte=JORFTEXT000000305256&fastPos=1&fastReqId=1802830594&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 62-420 du 11 avril 1962 et en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale (régime IRCEC), peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 162-5 du CSS, à l'article L. 162-9 du CSS, à l'article L. 162-12-2 du CSS ou à l'article L. 162-12-9 du CSS et au 1° de l'article L. 162-14 du CSS, de suspendre le versement qui leur […]

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 janvier 2007

L'article 24 Aux termes de cet article, issu d'un amendement gouvernemental présenté par le Gouvernement au Sénat en première lecture et consacré à la création d'un « secteur médical optionnel »: « À défaut de conclusion un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi d'un avenant conventionnel, pris en application des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, autorisant des médecins relevant de certaines spécialités, sous des conditions tenant notamment à leur formation, à leur expérience professionnelle, […]

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Décisions64


1Cour d'appel d'Amiens, 20 février 2015, n° 14/02554
Confirmation

[…] L'article L 333-1 du Code de la consommation dispose que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du Code de la sécurité sociale, l'origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 162-14 du même code.

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  • Allocations familiales·
  • Commission de surendettement·
  • Surendettement des particuliers·
  • Fraudes·
  • Créance·
  • Consommation·
  • Prestation familiale·
  • Jugement·
  • Prestation·
  • Tribunal d'instance

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ta, 6 avril 2010, n° 09/04363
Confirmation

[…] En effet, l'article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ces règles ne sont pas applicables aux pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application. Or tel est bien le cas en l'espèce puisque les dispositions combinées des articles L162-5 et L162-14-1 du Code de la sécurité sociale ont pour objet d'autoriser les organismes d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives de médecins, d'autre part, […]

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  • Honoraires·
  • Hôpitaux·
  • Assurance maladie·
  • Tarifs·
  • Assistant·
  • Entrée en vigueur·
  • Sécurité sociale·
  • Médecine·
  • Cliniques·
  • Chirurgie

3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 28 décembre 2017, 401954
Annulation

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés : « Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 bénéficient d'un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à chacune de ces catégories professionnelles ». L'article L. 645-3 du même code dispose que : « Pour chacun des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1, une cotisation d'ajustement peut être appelée, […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • 1) autorité à compétence nationale ( 2° de l'art·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse et invalidité·
  • Décision à caractère réglementaire·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Présentent ce caractère·
  • Régimes de non-salariés
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