Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 3 : Directeurs de laboratoires
Article L162-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des directeurs de laboratoire de biologie médicale et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;
2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ;
2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° Le cas échéant :
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;
b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des directeurs de laboratoire de biologie médicale participant à ces réseaux ;
c) Les droits et obligations respectifs des directeurs de laboratoire de biologie médicale, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
6° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des analyses de biologie médicale ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des directeurs de laboratoire de biologie médicale.
La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs.
Commentaires • 11
Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 162-5 du CSS, à l'article L. 162-9 du CSS, à l'article L. 162-12-2 du CSS ou à l'article L. 162-12-9 du CSS et au 1° de l'article L. 162-14 du CSS, de suspendre le versement qui leur […] […] - aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 du CSS, quel que soit le tarif qu'ils choisissent de pratiquer (médecins conventionnés des secteurs I et II) ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu au 9° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…Le décret Télémédecine du 19 octobre 2010 a créé dans le Code de la Santé Publique un article R6316-5 qui dispose : "Les actes de télémédecine sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles L162-1-7, L162-14-1, L162-22-1, L162-22-6, L162-32-1 et L165-1 du code de la sécurité sociale. […] Le financement de cette nouvelle forme d'exercice de la médecine reste donc non pérenne, assuré principalement par le Fonds d'Intervention Régional (FIR) au titre de l'article R6316-11, ce qui pénalise fortement le déploiement extra hospitalier de la télémédecine. […]
Lire la suite…Décisions • 58
[…] La réglementation nationale relative à la sécurité sociale 21 Les conditions de prise en charge des prestations des laboratoires par l'assurance maladie sont régies par la réglementation relative à la sécurité sociale. 22 L'article L. 162-13 du code de la sécurité sociale dispose: «En ce qui concerne les analyses et examens de laboratoires, l'assuré a le libre choix entre les laboratoires agréés, […] ainsi que la participation de l'assuré, sont fixés, en vertu de l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale, par une convention nationale entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, d'une part, […]
Lire la suite…- Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
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[…] L'article L 333-1 du Code de la consommation dispose que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du Code de la sécurité sociale, l'origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 162-14 du même code.
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 91-296 DC du 29 juillet 1991, Loi portant diverses mesures d'ordre social
[…] d'accords nationaux destinés à permettre la maîtrise de l'évolution des dépenses de santé ; qu'à cette fin, l'accord national concernant les laboratoires privés d'analyses médicales doit, en vertu de l'article L. 162-14-1 ajouté au code de la sécurité sociale par l'article 3 de la loi, fixer le montant total des frais d'analyses et d'examens pris en charge par les régimes d'assurance maladie ainsi que les tarifs applicables ; que, dans le cas des établissements de soins privés, […] - SUR LES MOYENS DIRIGES CONTRE L'ARTICLE L. 162-14.2 AJOUTE AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI :
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En l'espèce, le Conseil d'Etat a estimé qu'il résulte des articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-14, L. 162-15 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que le législateur a entendu, eu égard aux différences de situation qui caractérisent les professions de santé réglementées, que les rapports avec les organismes d'assurance maladie de chacune des professions concernées fassent l'objet d'une convention distincte. […]
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