Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 / Sous-section 1 : Conditions d'application des conventions, de leurs annexes et avenants
Article L162-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999
Les conventions, annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget. Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas fait connaître à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité avec le respect des objectifs de dépenses ou des risques que leur application ferait courir à la santé publique ou à un égal accès aux soins.
Toutefois, lorsque la non-conformité aux lois et règlements en vigueur de la convention, de l'avenant ou de l'annexe concerne seulement une ou plusieurs dispositions divisibles, les ministres compétents peuvent, dans le délai prévu ci-dessus, disjoindre cette ou ces seules dispositions de l'approbation. Ils notifient cette disjonction à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, lorsqu'une convention ou un avenant a pour objet de rendre opposables les références professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15, exclure certaines références de l'approbation dans l'intérêt de la santé publique. Il est fait mention de ces exclusions lors de la publication.
Les conventions, annexes et avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de la République française.
La convention nationale est applicable aux professionnels concernés qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par cette convention, y adhérer.
Commentaires • 48
En outre et ce depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2023 de l'article 102 de la LFSS 2023, […] dont la dernière augmentation date de 2011 via l'avenant 3 à la convention nationale des infirmiers libéraux et de l'indemnité kilométrique, dont la dernière augmentation date du 15 avril 2009 et l'avenant 1 à la convention nationale des infirmiers libéraux. De même, le député souhaite alerter le Gouvernement des conséquences de l'avenant n° 6 à la convention nationale des infirmiers libéraux. […] Ces derniers travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles et ce depuis l'approbation le 29 mars 2019 de l'avenant 6 en application de l'article L162-15 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Mme Charlotte Goetschy-Bolognese attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur l'avenant 6 à la convention nationale des infirmiers libéraux en application de l'article L162-15 du code de la sécurité sociale. Selon, les infirmiers libéraux, la mise en place de cet avenant les contraint à éviter les prises en charges lourdes, ces dernières se trouvant moins bien rémunérées, le montant versé étant journalier.
Lire la suite…Décisions • 71
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale : « Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et les accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1, leurs annexes et avenants sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces profession. / Ces conventions déterminent : / 1° les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux… » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 162-15 du même code, […]
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 23 décembre 2020, 435451, Inédit au recueil Lebon
[…] Le II de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé et visant à améliorer l'organisation, la coordination et la continuité des soins ou la prise en charge des patients peuvent être conclus pour une durée au plus égale à cinq ans entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives habilitées à participer aux négociations des conventions nationales de ces professions et, le cas échéant, des centres de santé, […] Ces accords conventionnels interprofessionnels sont, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 162-15 du même code, […]
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Leur exaspération, très longtemps silencieuse, est devenue visible lors de l'approbation le 29 mars 2019 de l'avenant 6 à la convention nationale des infirmiers libéraux en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, texte uniquement signé par deux organisations représentatives. La mise en place de cet avenant contraint les infirmiers à éviter les prises en charge lourdes car ces dernières se retrouvent moins bien rémunérées.
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