Article L162-15 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-603 du 10 juillet 1975 - art. 9 (Ab), Loi n°75-603 du 10 juillet 1975 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 14 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 6

Les conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre, l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et les accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1, leurs annexes et avenants sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des infirmiers ou des pédicures-podologues est consulté par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions. L'avis rendu est transmis simultanément à l'union et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions, annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas fait connaître aux signataires, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est porté atteinte au principe d'un égal accès aux soins.

Toutefois, lorsque la non-conformité aux lois et règlements en vigueur de l'accord-cadre, des accords conventionnels interprofessionnels, de la convention, de l'avenant ou de l'annexe concerne seulement une ou plusieurs dispositions divisibles, les ministres compétents peuvent, dans le délai prévu ci-dessus, disjoindre cette ou ces seules dispositions de l'approbation. Ils notifient cette disjonction à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, lorsque l'accord-cadre, une convention ou un avenant a pour objet de rendre opposables les références professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15, exclure certaines références de l'approbation dans l'intérêt de la santé publique. Il est fait mention de ces exclusions lors de la publication.

L'opposition formée à l'encontre d'une convention ou d'un accord prévu à la section 1 du présent chapitre par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l'article L. 162-33 réunissant la majorité des suffrages exprimés, dans chacun des collèges, lors des élections à l'union régionale des professionnels de santé regroupant les médecins fait obstacle à sa mise en œuvre.

L'opposition formée à l'encontre d'une convention ou d'un accord prévu aux sections 2 et 3 du présent chapitre, de l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et des accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1 par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l'article L. 162-33 réunissant la majorité des suffrages exprimés lors des élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique fait obstacle à sa mise en œuvre.

Pour les professions pour lesquelles, en application de l'article L. 4031-2 du même code, ne sont pas organisées d'élections aux unions régionales des professionnels de santé, l'opposition fait obstacle à la mise en œuvre de la convention ou de l'accord si elle est formée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l'article L. 162-33 du présent code réunissant au moins le double des effectifs de professionnels représentés par les organisations syndicales signataires.

L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions et leurs avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de la République française.

L'accord-cadre, les conventions nationales, leurs avenants, le règlement et les accords de bon usage des soins mentionnés à l'article L. 162-12-17 sont applicables :

1° Aux professionnels de santé qui s'installent en exercice libéral ou qui souhaitent adhérer à la convention pour la première fois s'ils en font la demande ;

2° Aux autres professionnels de santé tant qu'ils n'ont pas fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils ne souhaitent plus être régis par ces dispositions.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2. Cet avis est réputé rendu au terme d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. Il est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui en assure la transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale simultanément à celle de la convention, l'avenant, l'accord-cadre ou l'accord interprofessionnel. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire participe aux négociations dans les conditions prévues à l'article L. 162-14-3.

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Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
Sortie de vigueur le 25 décembre 2022
18 textes citent l'article

Commentaires48


M. Thierry Benoit · Questions parlementaires · 13 juin 2023

Leur exaspération, très longtemps silencieuse, est devenue visible lors de l'approbation le 29 mars 2019 de l'avenant 6 à la convention nationale des infirmiers libéraux en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, texte uniquement signé par deux organisations représentatives. La mise en place de cet avenant contraint les infirmiers à éviter les prises en charge lourdes car ces dernières se retrouvent moins bien rémunérées.

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M. Paul-André Colombani · Questions parlementaires · 16 mai 2023

En outre et ce depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2023 de l'article 102 de la LFSS 2023, […] dont la dernière augmentation date de 2011 via l'avenant 3 à la convention nationale des infirmiers libéraux et de l'indemnité kilométrique, dont la dernière augmentation date du 15 avril 2009 et l'avenant 1 à la convention nationale des infirmiers libéraux. De même, le député souhaite alerter le Gouvernement des conséquences de l'avenant n° 6 à la convention nationale des infirmiers libéraux. […] Ces derniers travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles et ce depuis l'approbation le 29 mars 2019 de l'avenant 6 en application de l'article L162-15 du code de la sécurité sociale, […]

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Mme Charlotte Goetschy-Bolognese · Questions parlementaires · 16 mai 2023

Mme Charlotte Goetschy-Bolognese attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur l'avenant 6 à la convention nationale des infirmiers libéraux en application de l'article L162-15 du code de la sécurité sociale. Selon, les infirmiers libéraux, la mise en place de cet avenant les contraint à éviter les prises en charges lourdes, ces dernières se trouvant moins bien rémunérées, le montant versé étant journalier.

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Décisions71


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2016, n° 1400901
Annulation

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale : « Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et les accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1, leurs annexes et avenants sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ». […]

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2Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 9 juillet 2013, 12BX01845, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces profession. / Ces conventions déterminent : / 1° les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux… » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 162-15 du même code, […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 23 décembre 2020, 435451, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le II de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé et visant à améliorer l'organisation, la coordination et la continuité des soins ou la prise en charge des patients peuvent être conclus pour une durée au plus égale à cinq ans entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives habilitées à participer aux négociations des conventions nationales de ces professions et, le cas échéant, des centres de santé, […] Ces accords conventionnels interprofessionnels sont, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 162-15 du même code, […]

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Documents parlementaires117

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 162-14-1 : a) Au I, après le 7°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 8° Le cas échéant, les conditions à remplir par les professionnels de santé pour être conventionnés, relatives à leur formation et expérience, ainsi qu'aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ; « 9° Le cas échéant, les conditions de participation à la couverture des besoins de santé dans les zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en … Lire la suite…
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