Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L162-22-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)
Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162-22. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes à ces activités au titre des soins dispensés au cours de l'année. Les charges prises en compte dans cet objectif sont définies par décret.
Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d'année.
Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.
Commentaires • 36
« En cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l' indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect […]
Lire la suite…« En cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du […] L.162-1-14 du Code de la sécurité sociale confère au Directeur de la caisse le pouvoir de prononcer une sanction financière. […] Le praticien contrôlé pourra donc difficilement se retrancher derrière une omission ou une négligence du médecin[v] Il résulte des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Décisions • 239
[…] l'article R. 322-10 du Code de la sécurité Sociale liste les déplacements qui peuvent être pris en charge par la caisse primaire ; […] le transporteur lui a transmis une prescription médicale établie le 01 mars 2015 par le Docteur [H] [X] pour 104 transports itératifs du domicile de l'assurée, […] des actes prestations et produits figurant sur la liste des articles L162-1-7 et suivants du code de la sécurité sociale ou des articles L162-22-1 et suivants (…) L'action en recouvrement se prescrit par trois ans, […] f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, […]
Lire la suite…- Épouse·
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[…] né le […] à LYON 01 (69001), demeurant BJ AQ AR AT – 55 avenue AR AT – 69373 LYON CECEX 08 […] Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2015, sur le fondement des articles 1134, 1156, 1315, 1355 du code civil, L4113-5 du code de la santé publique, et des articles 9, 122 et suivants, et 700 du code de procédure civile, des articles L162-22-1, L. 162-22-6, R162-31, R. 162-32-1, et R162-33 du code de la sécurité sociale, l'BJ AQ AR AT demande au tribunal de :
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 janvier 2021, n° 18/02049
[…] Rappelant les textes applicables (articles R162-32, 162-32-1, L162-22-7 et L133-4 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable à la date des faits), elle soutient en substance que le tribunal a fait une analyse erronée de la notion de forfait et de son contenu ainsi que de la répétition de l'indu prévue par l'article L133-4 du code de la sécurité sociale.
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la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] pour l'année 2024 la valeur du coefficient mentionné à l'article L. 162-22-3-2 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code Source – JO. […] nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code Source – JO.
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