Article L162-22-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 août 1991

Est créé par : Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 5 () JORF 1er août 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Une annexe à la convention mise à jour annuellement détermine avant le 15 décembre pour l'année suivante :
1° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'hospitalisation avec hébergement fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2 ;
2° Les modalités de la détermination des sommes dues aux établissements de soins privés compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
3° Les modalités de versement de ces sommes.
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Entrée en vigueur le 1 août 1991
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
30 textes citent l'article

Commentaires3


1La procédure d’indu de la CPAM à votre encontre est-elle régulière ?
rocheblave.com · 23 février 2024

L'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dispose : […] 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et [1]. […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 janvier 2021

[…] Les conditions de prise en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale des soins de suite et de réadaptation ont été modifiées par un arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé figurant au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

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Décisions57


1Tribunal administratif de Montpellier, 5 février 2010, n° 0801326
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] que, contrairement à ce qui est soutenu, l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1999 n'a créé aucune situation particulière, les accords nationaux ou régionaux décrits par les articles L.162-22-2 et L.162-22-3 du code de la sécurité sociale devant prendre comme référence l'accord précédent pour lui appliquer les taux ou variations décrits par l'article L.162-22-3 ; que la circonstance que ces accords nationaux et régionaux soient devenus définitifs faute d'avoir été contestés est indifférente, seule la base tarifaire individuelle étant ici en cause ; que la base tarifaire contenue dans l'avenant du 17 septembre 1998 annulé par le Conseil d'Etat n'a jamais été rehaussée, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-11.950, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Désistement

[…] Vu les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports litigieux ;

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3Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 10 mars 2022, n° 20/01885
Désistement

[…] Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : […] 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports litigieux ;

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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L 162-22-7-3, les mots : « d'un dispositif de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 du code de la santé publique et L. 162-16-5-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de l'un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 et qui sont » ; 2° L'article L. 162-23-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 162-23-3. – Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les établissements mentionnés à l'article L. … Lire la suite…
Pour l'année 2024, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit : (En milliards d'euros) Lire la suite…
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