Article L162-22-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 10

I.-Chaque année, l'Etat détermine :


1° L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1, selon les modalités prévues à l'article L. 162-22-2. Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ;


2° Les variations maximales et minimales des taux d'évolution des tarifs des prestations qui peuvent être allouées aux établissements par les agences régionales ;


3° Les tarifs des prestations d'hospitalisation nouvellement créées dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 162-22-1.


II.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat, aux agences régionales de santé, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région, par établissement et par nature d'activité.


II bis.-Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie en application du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-2, l'Etat peut, après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 de manière à concourir au respect de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-2.

III.-Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 25 décembre 2014
30 textes citent l'article

Commentaires3


rocheblave.com · 23 février 2024

L'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dispose : […] 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et [1]. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 janvier 2021

[…] Les conditions de prise en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale des soins de suite et de réadaptation ont été modifiées par un arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé figurant au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

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Décisions57


1Tribunal administratif de Montpellier, 5 février 2010, n° 0801326
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] que, contrairement à ce qui est soutenu, l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1999 n'a créé aucune situation particulière, les accords nationaux ou régionaux décrits par les articles L.162-22-2 et L.162-22-3 du code de la sécurité sociale devant prendre comme référence l'accord précédent pour lui appliquer les taux ou variations décrits par l'article L.162-22-3 ; que la circonstance que ces accords nationaux et régionaux soient devenus définitifs faute d'avoir été contestés est indifférente, seule la base tarifaire individuelle étant ici en cause ; que la base tarifaire contenue dans l'avenant du 17 septembre 1998 annulé par le Conseil d'Etat n'a jamais été rehaussée, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-11.950, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Désistement

[…] Vu les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports litigieux ;

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3Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 10 mars 2022, n° 20/01885
Désistement

[…] Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : […] 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports litigieux ;

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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L 162-22-7-3, les mots : « d'un dispositif de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 du code de la santé publique et L. 162-16-5-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de l'un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 et qui sont » ; 2° L'article L. 162-23-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 162-23-3. – Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les établissements mentionnés à l'article L. … Lire la suite…
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