Article L162-22-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 11 () JORF 4 janvier 1992) P(Ordonnance 96-346 1996-04-24 art. 21 JORF 25 avril 1996

I.-A défaut de conclusion avant le 1er décembre de l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante, en relation avec le taux d'évolution des dépenses hospitalières mentionné à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
1° Le montant annuel des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
2° Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré.
3° La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes.
Cet arrêté fixe, en outre, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du II.
II.-A défaut de la signature avant le 15 décembre, ou de l'approbation avant le 31 décembre de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-22-3 mise à jour pour l'année suivante, un arrêté interministériel fixe, pour ladite année, après information par le ministre chargé de la sécurité sociale de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés :
1° La répartition par zone géographique du montant total des frais afférents à l'hospitalisation dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
2° Les modalités de détermination des sommes dues à ces établissements de soins compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
3° Les modalités de versement de ces sommes.
III.-A défaut de signature ou d'approbation d'une convention nationale, un arrêté interministériel fixe, après information par le ministre chargé de la sécurité sociale de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés :
1° La convention type mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-1 ;
2° La classification des prestations d'hospitalisation comportant un hébergement ; pour les services de médecine, de chirurgie et d'obstétrique, cette classification tiendra compte des traitements par pathologie ou par groupe de pathologies ;
3° Les prestations pour exigence particulière des malades sans fondement médical qui peuvent donner lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
11 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Vous avez jugé que ces avenants constituaient en réalité des actes réglementaires, eu égard à leurs effets et aux conditions dans lesquels ils sont arrêtés (CE, 21 décembre 2007, Clinique Saint-Roch, n° 299608, aux T., à propos des tarifs des prestations de psychiatrie, soins de suite et réadaptation fixés par avenant tarifaire au CPOM en vertu de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale). […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 juillet 2008

[…] tout d'abord, la requérante soutient que le décret attaqué aurait dû être soumis pour avis à la Haute autorité de santé (HAS)en application de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, […] Y a-t-il lieu de sanctionner par ce biais uniquement la méconnaissance des dispositions du CSP relatives au fonctionnement des établissements ? Faudrait-il en réserver l'application aux seules dispositions relative à la sécurité sanitaire ? Ou la sanction peut-elle aussi porter sur la méconnaissance des règles applicables aux tarifs des prestations et aux relations avec l'assurance maladie, qui figurent surtout dans le code de la sécurité sociale ? […] L. 162-22-5, II, du CSS), d'autre part, […]

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M. Deflesselles Bernard · Questions parlementaires · 31 mai 1999

La rémunération des honoraires de surveillance des praticiens dans les établissements privés est prévue par l'article 20 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels. […] S'agissant des établissements de soins à visée psychiatrique, l'honoraire de surveillance est de 1 C par jour et par malade examiné. […] Le mode de détermination de l'évolution des tarifs des prestations des établissements de santé à but lucratif a été réformé par la loi du 30 décembre 1999, modifiant les articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions54


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 août 2023, n° 17/05600
Désistement

[…] L'ensemble des caisses CPAM intimés sont représentées par Mme [Y] [E], en vertu d'un pouvoir spécial en date du 28/05/2023. […] Par arrêt du 12 décembre 2007, la présente cour d'appel a sursis à statuer et avant dire droit, a dit que la partie la plus diligente devra saisir le tribunal administratif de [Localité 59] pour répondre à la question préjudicielle suivante portant, au regard de l'article L. 6115-4-3° du code de la santé publique et des articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, d'une part, […]

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Adresses·
  • Sociétés·
  • Languedoc-roussillon·
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  • Avenant·
  • Hospitalisation·
  • Sécurité sociale·
  • Protocole

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 7 janvier 2022, n° 17/12767
Infirmation

[…] Cependant , il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-22-1, 1°, L. 162-22-5, I, R. 162-29-1, 1°, R. 162-31, 1°, et R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date des transports litigieux, de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code, […]

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  • Cliniques·
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  • Sécurité sociale·
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  • Prix·
  • Hospitalisation·
  • Prestation·
  • Frais de transport·
  • Santé

3Tribunal administratif de Montpellier, 5 février 2010, n° 0801326
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Les organismes requérants demandent au tribunal de constater que les décisions par lesquelles la commission exécutive de l'Agence régionale d'hospitalisation (ARH) du Languedoc-Roussillon a fixé les tarifs des établissements de santé de la région dont ceux le concernant et a autorisé le directeur de l'ARH à signer les avenants aux contrats d'objectifs et de moyens conclus sur le fondement de l'article L.162-22-5 du code de la sécurité sociale pour la période du 1 er mai 2000 au 30 avril 2001, ainsi que les décisions du directeur de l'ARH du Languedoc-Roussillon de signer les avenants en cause et les montants tarifaires inscrits dans les avenants tarifaires individuels des 31 décembre 1998, […]

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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L 162-22-7-3, les mots : « d'un dispositif de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 du code de la santé publique et L. 162-16-5-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de l'un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 et qui sont » ; 2° L'article L. 162-23-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 162-23-3. – Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les établissements mentionnés à l'article L. … Lire la suite…
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