Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article L162-22-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 99-1140 1999-12-29 art. 33 II JORF 30 décembre 1999
1° Fausse cotation de prestations définies au 1° de l'article L. 162-22-1 ;
2° Absence de réalisation des prestations facturées ;
3° Dépassement des capacités autorisées définies à l'article L. 712-8 du code de la santé publique.
Dans tous les cas, la sanction ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires de l'établissement et est au minimum égale au coût indûment supporté par l'assurance maladie. Dans le premier cas elle ne peut excéder trois fois ce coût, dans le second cas cinq fois ce coût, dans le dernier cas deux fois.
La mesure de sanction financière est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui la notifie à l'établissement.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 160
[…] Source – JO. […] #233;cembre 2023 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-1 du même code
Lire la suite…« En cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l' indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° du I de l'article LO 111-3, une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. () / Un décret () fixe la liste des missions d'intérêt général () susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une dotation. ». […]
Lire la suite…- Créances des collectivités publiques·
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes () dans les établissements de santé mentionnés au a () de l'article L. 162-22-6 [les établissements publics de santé] () ". […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2013, n° 1101679
[…] Vu l'arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
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la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] pour l'année 2024 la valeur du coefficient mentionné à l'article L. 162-22-3-2 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code Source – JO. […] nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code Source – JO.
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