Article L162-25 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L277

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 79

Par dérogation à l'article L. 160-11, l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26, à compter de la date de réalisation de l'acte. Lorsqu'elle porte sur des prestations d'hospitalisation à domicile, l'action se prescrit par un an à compter de la date à laquelle ces établissements doivent transmettre, pour chaque séjour, les données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.

Le présent article s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er janvier 2012.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
28 textes citent l'article

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Décisions22


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 décembre 2021, n° 19/04546
Infirmation

[…] Par ses écritures parvenues par RPVA le 23 juillet 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 162-21 et L. 162-21-1, L. 162-22-7, L. 162-25, L. 332-1 et R.161-42 du code de la sécurité sociale, 1234 du code civil dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, 1 et 1.1 du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008, de la liste des produits et prestations (LPP) facturables en sus des prestations d'hospitalisation, […]

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  • Circulaire·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé·
  • Assurance maladie·
  • Facture·
  • Séjour hospitalier·
  • Données de facturation·
  • Assurances·
  • Santé·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 3 octobre 2017, n° 16/00130
Infirmation

[…] — déclarer nulle l'assignation ; — dire que la créance litigieuse ne peut qu'être considérée comme une créance de soins hospitaliers ou médicaux entrant dans le champ d'application du droit de la sécurité sociale français d'ordre public ; — dire que la demande est prescrite par application de l'article L.162-25 dommages intérêts du code de la sécurité sociale ; — subsidiairement, dire qu'il n'est pas justifié par les HUG du respect des dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation ; — dire que lui-même n'a jamais accepté les conditions de facturation de son hospitalisation ;

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  • Suisse·
  • Intérêts moratoires·
  • Assignation·
  • Facture·
  • Loi applicable·
  • Obligation·
  • Paiement·
  • Prescription extinctive·
  • Soin médical·
  • Dire

3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 1er mars 2023, n° 17/01931
Confirmation

[…] L'article L162-25 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2016 précise que, par dérogation à l'article L. 332-1 et pour les prestations réalisées à compter du 1er janvier 2012, l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26, à compter de la date de réalisation de l'acte.

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  • Cliniques·
  • Facture·
  • Prestation·
  • Facturation·
  • Acte·
  • Sécurité sociale·
  • Prescription médicale·
  • Etablissements de santé·
  • Assurance maladie·
  • Remboursement
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