Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 8 : Dispositions diverses
Article L162-36 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 86
Toute pharmacie, quel qu'en soit le statut, et, d'une manière générale, toute personne physique ou morale délivrant des produits ou articles donnant lieu à remboursement au titre de l'assurance maladie ou maternité est tenue de mentionner sur les feuilles de maladie ou les documents en tenant lieu, ainsi que sur les ordonnances médicales correspondantes, le montant de la somme effectivement payée par l'assuré pour l'achat de chacun des produits ou articles délivrés en mentionnant, le cas échéant, le montant ou le taux de la réduction accordée.
A défaut de ces indications, aucun remboursement n'est effectué par l'organisme de sécurité sociale.
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Décisions • 4
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour les caisses primaires d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, de Pau, de la Gironde et de Bayonne, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du code civil, de l'article L. 162-36 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique, des articles 313-1 et s. du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 150 du Code pénal, de l'article 405, 59 et 60 du même Code, de l'article L. 162-36 du Code de la sécurité sociale, des articles 485, 592 du Code de procédure pénale ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 30 octobre 2014, n° 13/05584
[…] que donc depuis cette date les EPHAD sont tenus de prendre en charge et de rémunérer le tiers dispensateur, que dans la mesure où l'article L 162-36 du code de la sécurité sociale subordonne l'ouverture du droit à remboursement à la délivrance des produits ou articles et qu'aucune disposition réglementaire transitoire dans la réforme n'a modifié le principe de remboursement après délivrance du produit ou du bien, c'est bien la date de délivrance/livraison du produit et non celle de la prescription qui détermine si la prise en charge du produit concerné par la réintégration doit être faite par l'assurance maladie ou dans le cadre du forfait de soins attribué à l'établissement. […]
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