Article L162-36 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version25/04/1996
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Version20/12/2005
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Version25/12/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L269

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 8 V JORF 25 avril 1996

Toute pharmacie, quel qu'en soit le statut, et, d'une manière générale, toute personne physique ou morale délivrant des produits ou articles donnant lieu à remboursement au titre de l'assurance maladie ou maternité est tenue de mentionner sur les feuilles de maladie ou les documents en tenant lieu, ainsi que sur les ordonnances médicales correspondantes, le montant de la somme effectivement payée par l'assuré pour l'achat de chacun des produits ou articles délivrés en mentionnant, le cas échéant, le montant ou le taux de la réduction accordée.
A défaut de ces indications, aucun remboursement n'est effectué par l'organisme de sécurité sociale.
Les auteurs de fraudes ou de fausses déclarations, faites à l'occasion de l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa, sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 377-1, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 juin 2016, 14-88.061, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour les caisses primaires d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, de Pau, de la Gironde et de Bayonne, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du code civil, de l'article L. 162-36 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique, des articles 313-1 et s. du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Lit·
  • Assurance maladie·
  • Livraison·
  • Escroquerie·
  • Livre·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Fournisseur·
  • Commande·
  • Facture·
  • Manoeuvre

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1994, 93-82.404, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 150 du Code pénal, de l'article 405, 59 et 60 du même Code, de l'article L. 162-36 du Code de la sécurité sociale, des articles 485, 592 du Code de procédure pénale ;

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  • Faux en écriture de commerce·
  • Constatations suffisantes·
  • Définition·
  • Médicaments·
  • Faux en écriture·
  • Escroquerie·
  • Titre gratuit·
  • Délit·
  • Préjudice·
  • Commerce

3Cour d'appel de Bordeaux, 30 octobre 2014, n° 13/05584
Infirmation

[…] que donc depuis cette date les EPHAD sont tenus de prendre en charge et de rémunérer le tiers dispensateur, que dans la mesure où l'article L 162-36 du code de la sécurité sociale subordonne l'ouverture du droit à remboursement à la délivrance des produits ou articles et qu'aucune disposition réglementaire transitoire dans la réforme n'a modifié le principe de remboursement après délivrance du produit ou du bien, c'est bien la date de délivrance/livraison du produit et non celle de la prescription qui détermine si la prise en charge du produit concerné par la réintégration doit être faite par l'assurance maladie ou dans le cadre du forfait de soins attribué à l'établissement. […]

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  • Assurance maladie·
  • Matériel médical·
  • Livraison·
  • Facturation·
  • Délivrance·
  • Sécurité sociale·
  • Établissement·
  • Sécurité·
  • Fourniture·
  • Remboursement
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