Article L162-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L261

Entrée en vigueur le 28 juillet 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 56 () JORF 28 juillet 1999

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre Caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre Caisse nationale d'assurance maladie et et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes.
La ou les conventions nationales peuvent faire l'objet de clauses locales particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'approbation de ces accords.
La ou les conventions déterminent notamment :
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ;
2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ;
2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux médecins ;
3° Les conditions de l'indemnisation des médecins qui participent aux actions de formation médicale continue visée à l'article L. 367-2 du code de la santé publique ainsi que le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 367-8 du même code ;
3° bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives ;
4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ;
5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et locales ;
6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article L. 162-5-2, et notamment des mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés, la sélection des thèmes de références médicales, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application, et la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise de dépenses dans chaque circonscription de caisse ;
7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion dont le montant peut varier en fonction de la zone géographique et de l'exercice, par le médecin, d'une spécialité ou de la médecine générale. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie ci-dessus ;
8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ;
9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29, relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;
10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution ;
12° Le cas échéant :
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ;
b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des médecins participant à ces réseaux ;
c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus.
13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par des contrats passés entre les médecins concernés et les organismes d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions d'exercice qui en résultent pour les intéressés.
Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1.
14° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation professionnelle conventionnelle, le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires assurant son financement, les conditions d'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle agréées ainsi que la dotation allouée à ce titre par les caisses nationales d'assurance maladie signataires. La gestion des sommes affectées à ces opérations est confiée à l'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
223 textes citent l'article

Commentaires72


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mars 2023

L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale, reproduits à l'article L. 244-1 du CASF. […] inférieures ou égales à deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne mentionnée à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale ; […] qu'en outre, l'éventuel dépassement d'honoraires prévu au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi déférée devra respecter les prescriptions de l'article L. 162-2-1

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 décembre 2022

article 49 de la Constitution ni les exigences découlant du paragraphe I de l'article L.O. 111-7–1 du code de la sécurité sociale » (paragr. 8). […] À l'initiative de la rapporteure de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, le 2° de ce même paragraphe avait été complété afin 26 Conformément aux dispositions de l'article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

-Les centres de santé pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l'article L. 160-10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. « Art. L. 6323-1-8. […] de la sécurité sociale » ; 2. […] Considérant qu'en vertu des dispositions contestées, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale pris en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale ; que, […]

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Décisions470


1Tribunal administratif de Pau, 5 décembre 2013, n° 1201516
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique : « La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale (…) Le directeur général de l'agence régionale de santé communique au représentant de l'Etat dans le département les informations permettant à celui-ci de procéder aux réquisitions éventuellement nécessaires à la mise en œuvre du premier alinéa. » ; que l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale vise, notamment, […]

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  • Exemption·
  • Ordre des médecins·
  • Réquisition·
  • Tableau·
  • Santé publique·
  • État de santé,·
  • Participation·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Garde

2Conseil d'Etat, Section, du 17 mars 1997, 168049 169231, publié au recueil Lebon
Rejet

La modification d'une convention médicale nationale n'étant subordonnée par la loi à aucune autre condition que celles exigées pour sa passation, un avenant conclu par au moins une organisation syndicale représentative de médecins généralistes et au moins une organisation syndicale représentative de médecins spécialiste, conformément aux dispositions de l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale, peut valablement modifier une convention alors même que cet avenant n'a pas été signé par l'ensemble des organisations syndicales parties à la convention.

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  • Relations avec les professions de santé·
  • Sécurité sociale·
  • Légalité·
  • Médecins·
  • Médecin spécialiste·
  • Médecin généraliste·
  • Avenant·
  • Organisation syndicale·
  • Syndicat·
  • Représentativité

3Cour administrative d'appel de Nantes, 14 novembre 2014, n° 13NT02371
Rejet

[…] — la permanence des soins est une obligation à la charge des médecins libéraux et des instances ordinales ; les dispositions de l'article L. 1435-5 du code de la santé publique précisent qu'elle est organisée par l'agence régionale de santé en association avec les représentants professionnels de santé dont l'ordre des médecins ; ses modalités d'organisation sont définies par un cahier des charges annexé à l'arrêté du préfet du Morbihan n° 05-08-16-001 du 16 août 2005 ; un tableau nominatif de permanence recense les médecins volontaires, […] en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Ordre des médecins·
  • Garde·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Tableau·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Courrier·
  • Vanne·
  • Agence régionale
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Documents parlementaires66

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 161-38 : a) Au II, après les mots : « répertoires des génériques », sont insérés les mots : « , au registre des médicaments hybrides » ; b) Au IV : - les mots : « sont rendus obligatoires » sont remplacés par les mots : « peuvent être demandées par les éditeurs » ; - les mots : « dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « , produits de santé et prestations éventuellement associées, le cas échéant par les pharmacies d'officine ou les … Lire la suite…
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