Article L162-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version25/01/1990
>
Version05/01/1993
>
Version19/01/1994
>
Version25/04/1996
>
Version10/07/1998
>
Version28/07/1999
>
Version05/03/2002
>
Version24/12/2002
>
Version17/08/2004
>
Version22/12/2007
>
Version26/02/2010
>
Version01/07/2010
>
Version22/12/2010
>
Version12/08/2011
>
Version28/01/2016
>
Version25/12/2016
>
Version23/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L261

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 9

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes.

La ou les conventions déterminent notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ;

2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ;

2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux médecins ;

3° (Abrogé) ;

3° bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives ;

4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ;

5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et locales ;

6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article L. 162-5-2, et notamment des mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés, la sélection des thèmes de références médicales, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application, et la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise de dépenses dans chaque circonscription de caisse ;

7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion dont le montant peut varier en fonction de la zone géographique et de l'exercice, par le médecin, d'une spécialité ou de la médecine générale. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie ci-dessus ;

8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ;

9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29, relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;

10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution ;

11° (Abrogé) ;

12° Le cas échéant :

a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ;

b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des médecins participant à ces réseaux ;

c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;

13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par des contrats passés entre les médecins concernés et les organismes d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions d'exercice qui en résultent pour les intéressés.

Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1 ;

13° bis Les propositions d'orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ;

14° (Abrogé) ;

15° Les mesures et procédures applicables aux médecins dont les pratiques abusives sont contraires aux objectifs de bonnes pratiques et de bon usage des soins fixés par la convention ;

16° (Abrogé) ;

17° Les missions particulières des médecins traitants mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins. Ces missions et modalités d'organisation sont distinctes de celles prévues au 23° ;

18° Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines spécialités sont autorisés à pratiquer, dans certaines limites respectant les dispositions de l'article L. 162-2-1, des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les patients qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un protocole de soins, et les engagements des professionnels pour assurer l'égalité de traitement des patients au regard des délais d'accès au médecin. Ces modalités ne sont pas applicables aux patients âgés de moins de seize ans ;

19° Des objectifs de prescription de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

20° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux médecins en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l'article L. 162-47. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes, des chefs de clinique et des médecins récemment diplômés ou installés avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

21° Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l'accès aux soins ;

22° Le cas échéant, des engagements individualisés et la contrepartie financière associée. Ces engagements peuvent porter sur la prescription, l'utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription certifié suivant la procédure prévue au même article L. 161-38, la participation à des actions de dépistage, de prévention, la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de formation et d'information des professionnels. Ces engagements sont distincts de ceux prévus au 23. La contrepartie financière est fonction de l'atteinte des objectifs par le professionnel de santé. Ces engagements et cette contrepartie peuvent être révisés durant la période conventionnelle par les instances conventionnelles compétentes. Ces révisions sont mises en œuvre par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

23° Les missions particulières des médecins traitants des patients de moins de seize ans mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins spécifique à ces patients, le cas échéant, avec les médecins d'autres spécialités, notamment en ce qui concerne le parcours de soins des enfants atteints d'une maladie chronique et la transition vers le parcours de soins de l'adulte ;

24° Le cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement à l'acte, y compris ceux intervenant en contrepartie d'engagements individualisés définis au 22° relatifs aux missions et aux modalités d'organisation prévues au 23° ;

25° Le cas échéant, les modalités de versement d'une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité.

26° S'agissant des médecins spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie médicale et des médecins spécialistes en médecine nucléaire, les rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d'imagerie médicale ainsi que la classification associée, dans le respect des dispositions des articles L. 162-1-9 et L. 162-1-9-1.

27° Les conditions et modalités de participation financière au recrutement de personnels salariés intervenant auprès de médecins exerçant dans le cadre d'un exercice coordonné et ayant vocation à les assister dans leur pratique quotidienne et améliorer ainsi l'accès aux soins.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
222 textes citent l'article

Commentaires73


1Commentaire de la décision n°2023-1039 QPC du 24 mars 2023, Association Handi-social et autre [Financement des fonds départementaux de compensation et plafonnement…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mars 2023

L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale, reproduits à l'article L. 244-1 du CASF. […] inférieures ou égales à deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne mentionnée à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale ; […] qu'en outre, l'éventuel dépassement d'honoraires prévu au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi déférée devra respecter les prescriptions de l'article L. 162-2-1

 Lire la suite…

2Commentaire de la décision n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022 [Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 décembre 2022

article 49 de la Constitution ni les exigences découlant du paragraphe I de l'article L.O. 111-7–1 du code de la sécurité sociale » (paragr. 8). […] À l'initiative de la rapporteure de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, le 2° de ce même paragraphe avait été complété afin 26 Conformément aux dispositions de l'article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la décision n° 2022-998 QPC du 3 juin 2022, Association pour le développement de l’accès aux soins dentaires [Interdiction de la publicité…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

-Les centres de santé pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l'article L. 160-10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. « Art. L. 6323-1-8. […] de la sécurité sociale » ; 2. […] Considérant qu'en vertu des dispositions contestées, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale pris en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale ; que, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions466


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 10-25.253, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, qu'il ne peut être apporté des restrictions à la liberté d'entreprendre, protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, […] qu'en effet, l'article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ces règles ne sont pas applicables aux pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ; qu'or tel est bien le cas en l'espèce puisque les dispositions combinées des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ont pour objet d'autoriser les organismes d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives d'autres part, […]

 Lire la suite…
  • Médecin·
  • Hôpitaux·
  • Assistant·
  • Assurance maladie·
  • Honoraires·
  • Tarifs·
  • Entrée en vigueur·
  • Cliniques·
  • Liberté·
  • Assurances

2ADLC, Décision 02-D-52 du 04 septembre 2002 relative à une saisine de Monsieur Lefrançois portant sur la convention nationale destinée à organiser les rapports…

[…] La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement et Monsieur Lefrançois entendus au cours de la séance du 19 juin 2002 ; Considérant que l'alinéa 1 de l'article L. 462-8 du code de commerce énonce que le Conseil peut déclarer la saisine irrecevable, "(…) s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans son champ de compétence" ; […] que ce dispositif a été pérennisé par la convention de 1998 et que, depuis cette date, tous les généralistes qui s'installent sont contraints d'exercer en secteur à honoraires opposables (secteur 1) ; Considérant que l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale prévoit que "les rapports entre les

 Lire la suite…
  • Médecin généraliste·
  • Assurance maladie·
  • Caisse d'assurances·
  • Concurrence·
  • Médecin spécialiste·
  • Saisine·
  • Travailleur salarié·
  • Honoraires·
  • Code de commerce·
  • Approbation

3Tribunal administratif de Lyon, 26 mai 2009, n° 0701422
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique : « Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins mentionnés à l'article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article L. 162­32-1 du code de la sécurité sociale participent, dans un but d'intérêt général, à la permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 6315-1 du même code : « La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Risques sanitaires·
  • Ordre des médecins·
  • Etablissements de santé·
  • Réquisition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Médecin généraliste·
  • Organisation·
  • Consultation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires66

.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 161-38 : a) Au II, après les mots : « répertoires des génériques », sont insérés les mots : « , au registre des médicaments hybrides » ; b) Au IV : - les mots : « sont rendus obligatoires » sont remplacés par les mots : « peuvent être demandées par les éditeurs » ; - les mots : « dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « , produits de santé et prestations éventuellement associées, le cas échéant par les pharmacies d'officine ou les … Lire la suite…
Avant-propos Synthèse I. Présentation synthétique des dispositions du texte Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2017 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2017 (annexe A) Article 3 Rectification des dotations 2018 de la branche maladie Article 4 Suppression du Fonds de financement de l'innovation pharmaceutique Article 5 Rectification des prévisions et objectifs relatifs à 2018 Article 6 Rectification de l'ONDAM et des sous-ONDAM pour 2018 Article 7 Exonération de cotisations … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion