Article L162-6-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version05/01/1993

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 4 () JORF 5 janvier 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Chaque année , une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L. 162-5 fixe, compte tenu des caractéristiques de la population, du progrès technique et médical, des maladies nouvelles et des conjonctures épidémiques, de la démographie médicale ainsi que de la coordination des différents intervenants du système de soins et des transferts qui en découlent :
1° Les objectifs prévisionnels d'évolution des dépenses médicales. Ces objectifs portent respectivement sur l'activité des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Ils concernent, d'une part, les honoraires et rémunérations des médecins, y compris les frais accessoires, et, d'autre part, les prescriptions ;
2° Les tarifs des honoraires, des rémunérations et des frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la ou les conventions ;
3° Les références médicales nationales qui concourent à la réalisation des objectifs prévisionnels prévus par le 1°.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
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Décisions3


1Conseil d'Etat, Section, du 17 mars 1997, 168049 169231, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-6 du même code : « La ou les conventions, leurs annexes et avenants n'entrent en vigueur, […] qu'après approbation par arrêté interministériel … » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 162-6-1 du même code : "Chaque année, une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L. 162-5 fixe, compte tenu des caractéristiques de la population, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 juillet 1996, 164714, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-6-1 du code de la sécurité sociale : « Chaque année, une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L. 162-5 fixe, compte tenu des caractéristiques de la population, du progrès technique et médical, […]

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3Conseil d'État, Section, 17 mars 1997, n° 168049
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-6 du même code : « La ou les conventions, leurs annexes et avenants n'entrent en vigueur, […] qu'après approbation par arrêté interministériel … » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 162-6-1 du même code : "Chaque année, une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L. 162-5 fixe, compte tenu des caractéristiques de la population, […]

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