Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins / Contrôle médical / Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 1 : Médecins
Article L162-6-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est créé par : Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 4 () JORF 5 janvier 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Les objectifs prévisionnels d'évolution des dépenses médicales. Ces objectifs portent respectivement sur l'activité des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Ils concernent, d'une part, les honoraires et rémunérations des médecins, y compris les frais accessoires, et, d'autre part, les prescriptions ;
2° Les tarifs des honoraires, des rémunérations et des frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la ou les conventions ;
3° Les références médicales nationales qui concourent à la réalisation des objectifs prévisionnels prévus par le 1°.
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-6 du même code : « La ou les conventions, leurs annexes et avenants n'entrent en vigueur, […] qu'après approbation par arrêté interministériel … » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 162-6-1 du même code : "Chaque année, une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L. 162-5 fixe, compte tenu des caractéristiques de la population, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-6-1 du code de la sécurité sociale : « Chaque année, une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L. 162-5 fixe, compte tenu des caractéristiques de la population, du progrès technique et médical, […]
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3. Conseil d'État, Section, 17 mars 1997, n° 168049
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-6 du même code : « La ou les conventions, leurs annexes et avenants n'entrent en vigueur, […] qu'après approbation par arrêté interministériel … » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 162-6-1 du même code : "Chaque année, une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L. 162-5 fixe, compte tenu des caractéristiques de la population, […]
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