Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
Article L162-8-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 85 (V)
La sage-femme qui prescrit à une assurée âgée de moins de 26 ans un contraceptif mentionné au 21° de l'article L. 160-14 ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive est tenue de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance de frais sur la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie. Elle est également tenue de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via le moyen d'identification électronique du praticien.
Commentaires • 5
M Francois Rochebloine attire l'attention du M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur le caractere restreint du champ d'application de l'article L 162-8-1 du code de la securite sociale. Cet article, introduit par voie d'amendement par le Gouvernement en nouvelle lecture du projet devenu loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante, permet aux caisses d'assurances maladie de prendre en charge, dans des conditions fixees par decret, une partie des cotisations d'allocations familiales des medecins.
Lire la suite…Cette profession souhaite, par consequent, que l'article 162-8-1 du code de la securite sociale soit complete afin que soient etendus aux orthophonistes et aux professions paramedicales conventionnees, les mesures d'allegements des cotisations d'allocations familiales dont le corps medical a pu beneficier. Il lui demande quelle suite il entend donner a ces revendications.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 162-8-1 du code de la sécurité sociale, les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie de la cotisation d'allocations familiales due par les médecins exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions nationales prévues à l'article L. 162-5 ; […]
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2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1994, 119741, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.162-8-1 du code de la sécurité sociale introduites par le I de l'article 9 de la loi du 23 janvier 1990, les caisses d'assurances maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret une partie de la cotisation d'allocations familiales due par les médecins exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions nationales prévues à l'article L.162-5 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées seraient dépourvues de base légale ne peut qu'être écarté ;
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C'est parce qu'ils s'engagent a respecter les honoraires conventionnels que les medecins du secteur I beneficient des dispositions conjointes des articles L. 162-8-1 et L. 722-4 du code de la securite sociale qui prevoient la prise en charge partielle par les organismes d'assurance maladie de la cotisation due par les medecins liberaux au titre des allocations familiales. Cette dispositions, resultant de la loi du 23 janvier 1990, vise a alleger les charges des medecins choisissant de pratiquer les tarifs conventionnels.
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