Article L162-8-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version25/01/1990
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Version25/12/2013
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Version28/12/2019
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Version14/05/2021
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 85 (V)

La sage-femme qui prescrit à une assurée âgée de moins de 26 ans un contraceptif mentionné au 21° de l'article L. 160-14 ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive est tenue de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance de frais sur la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie. Elle est également tenue de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via le moyen d'identification électronique du praticien.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
6 textes citent l'article

Commentaires5


1Prestations Familiales - Cotisations - Montant. Professions Medicales Et Paramedicales
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 4 mars 1996

C'est parce qu'ils s'engagent a respecter les honoraires conventionnels que les medecins du secteur I beneficient des dispositions conjointes des articles L. 162-8-1 et L. 722-4 du code de la securite sociale qui prevoient la prise en charge partielle par les organismes d'assurance maladie de la cotisation due par les medecins liberaux au titre des allocations familiales. Cette dispositions, resultant de la loi du 23 janvier 1990, vise a alleger les charges des medecins choisissant de pratiquer les tarifs conventionnels.

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2Prestations Familiales - Cotisations - Auxiliaires Medicaux, Chirurgiens-Dentistes Et Sages-Femmes. Prise En Charge Par Les Caisses
M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 24 décembre 1990

M Francois Rochebloine attire l'attention du M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur le caractere restreint du champ d'application de l'article L 162-8-1 du code de la securite sociale. Cet article, introduit par voie d'amendement par le Gouvernement en nouvelle lecture du projet devenu loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante, permet aux caisses d'assurances maladie de prendre en charge, dans des conditions fixees par decret, une partie des cotisations d'allocations familiales des medecins.

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3Professions Paramedicales - Orthophonistes - Remunerations. Nomenclature Des Actes
M. Mignon Jean-Claude · Questions parlementaires · 3 décembre 1990

Cette profession souhaite, par consequent, que l'article 162-8-1 du code de la securite sociale soit complete afin que soient etendus aux orthophonistes et aux professions paramedicales conventionnees, les mesures d'allegements des cotisations d'allocations familiales dont le corps medical a pu beneficier. Il lui demande quelle suite il entend donner a ces revendications.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1997, 178448, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 162-8-1 du code de la sécurité sociale, les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie de la cotisation d'allocations familiales due par les médecins exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions nationales prévues à l'article L. 162-5 ; […]

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  • Caisse d'assurances·
  • Travailleur salarié·
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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1994, 119741, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.162-8-1 du code de la sécurité sociale introduites par le I de l'article 9 de la loi du 23 janvier 1990, les caisses d'assurances maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret une partie de la cotisation d'allocations familiales due par les médecins exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions nationales prévues à l'article L.162-5 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées seraient dépourvues de base légale ne peut qu'être écarté ;

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Documents parlementaires80

Article 31 - Transfert du financement de l'ANSM et de l'ANSP ................................................................................ 273 Article 32 - Lissage de la fin de droit à la protection complémentaire en matière de santé ................................ 278 Article 33 - Prise en charge intégrale des frais liés à la contraception pour l'ensemble des mineures ............... 292 Article 34 - Renforcement du dispositif en matière de prévention et de lutte contre les ruptures de stocks de médicaments … Lire la suite…
I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 21° de l'article L. 160-14, les mots : « d'au moins quinze ans » sont supprimés ; 2° Aux articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1, les mots : « un contraceptif à une assurée mineure d'au moins quinze ans mentionnée au 21° de l'article L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « à une assurée mineure, un contraceptif mentionné au 21° de l'article L. 160-14 ». II. – A l'article 20-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, … Lire la suite…
I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 21° de l'article L. 160-14, le mot : « mineure » est remplacé par les mots : « âgée de moins de 26 ans » ; 2° À la première phrase de l'article L. 162-4-5, le mot : « mineure » est remplacé par les mots : « âgée de moins de 26 ans » ; 3° À la première phrase de l'article L. 162-8-1, le mot : « mineure » est remplacé par les mots : « âgée de moins de 26 ans ». II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Lire la suite…
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