Article L161-14-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1995
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Version01/01/2000

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est créé par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 59 (V) JORF 5 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'enfant majeur ayant droit d'un assuré social peut demander, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à être identifié de façon autonome au sein du régime dudit assuré social et à bénéficier à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de ce régime. Toutefois, cette identification et ce remboursement à titre personnel sont obligatoires pour l'enfant majeur ayant droit d'un assuré social poursuivant des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article L. 381-4.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
8 textes citent l'article

Commentaires2


M. Baguet Pierre-Christophe · Questions parlementaires · 8 mai 2000

La délivrance d'une carte individuelle est prévue par l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale. Cette diffusion est d'autant plus nécessaire que cette carte devra comporter un volet médical destiné à recevoir les informations pertinentes nécessaires à la continuité et à la coordination des soins. La caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a décidé d'attribuer aux ayants droit autonomes une carte individuelle dès l'année 2001, pour être en conformité avec l'article L. 161-14-1 du code de la sécurité sociale (article 7 de la loi du 27 juillet 1999).

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M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 29 mars 1999

La délivrance d'une carte individuelle est prévue par l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale. Cette diffusion est d'autant plus nécessaire que cette carte devra comporter un volet de santé destiné à recevoir les informations pertinentes nécessaires à la continuité et à la coordination des soins. […] Les caisses nationales viennent de décider d'attribuer à tous les ayants droit de plus de seize ans une carte individuelle au cours du premier semestre de l'année 2001 pour être en conformité avec l'article L. 161-14-1 du code de la sécurité sociale (article 7 de la loi du 27 juillet 1999). Le problème évoqué est donc bien réel mais les solutions sont en cours de mise en oeuvre.

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Décisions46


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 janvier 2012, n° 09/04342
Infirmation

[…] L'article L 332-1 du code de la sécurité sociale dispose depuis le 26 décembre 2001 : «L'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

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  • Assurance maladie·
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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 6 janvier 2023, n° 20/03733
Confirmation

[…] L'article L. 332-1 du même code, dans ses versions applicables à compter du 26 décembre 2001 puis à compter du 1er janvier 2016, prévoit que l'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. […] et que ce n'est que par courrier du 26 juillet 2018 qu'elle a reçu une demande de paiement des indemnités journalières à l'employeur du 26 novembre 2013 au 4 février 2014, au-delà du délai de deux ans prévu par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale. […]

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  • A.t.m.p. : demande en répétition de prestations ou de frais·
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3Cour d'appel d'Angers, 13 mai 2014, 13/00833
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ;

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