Article L161-14-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1995
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Version01/01/2000

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 7 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

L'enfant ayant droit d'un assuré social en vertu des 2° et 3° de l'article L. 313-3, qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à être identifié de façon autonome au sein du régime dudit assuré social et à bénéficier à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de ce régime. Toutefois, cette identification et ce remboursement à titre personnel sont obligatoires pour l'enfant ayant droit d'un assuré social en vertu des 2° et 3° de l'article L. 313-3, qui a atteint l'âge de seize ans poursuivant des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article L. 381-4.
Sauf refus exprès de leur part, les ayants droit mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-3 et à l'article L. 161-14 sont identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré et perçoivent à titre personnel les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Les enfants mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent, à la diligence et sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l'accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré. Ces personnes ou établissements perçoivent pour le compte de l'assuré les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
9 textes citent l'article

Commentaires2


M. Baguet Pierre-Christophe · Questions parlementaires · 8 mai 2000

La délivrance d'une carte individuelle est prévue par l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale. Cette diffusion est d'autant plus nécessaire que cette carte devra comporter un volet médical destiné à recevoir les informations pertinentes nécessaires à la continuité et à la coordination des soins. La caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a décidé d'attribuer aux ayants droit autonomes une carte individuelle dès l'année 2001, pour être en conformité avec l'article L. 161-14-1 du code de la sécurité sociale (article 7 de la loi du 27 juillet 1999).

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M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 29 mars 1999

La délivrance d'une carte individuelle est prévue par l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale. Cette diffusion est d'autant plus nécessaire que cette carte devra comporter un volet de santé destiné à recevoir les informations pertinentes nécessaires à la continuité et à la coordination des soins. […] Les caisses nationales viennent de décider d'attribuer à tous les ayants droit de plus de seize ans une carte individuelle au cours du premier semestre de l'année 2001 pour être en conformité avec l'article L. 161-14-1 du code de la sécurité sociale (article 7 de la loi du 27 juillet 1999). Le problème évoqué est donc bien réel mais les solutions sont en cours de mise en oeuvre.

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Décisions46


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 janvier 2012, n° 09/04342
Infirmation

[…] L'article L 332-1 du code de la sécurité sociale dispose depuis le 26 décembre 2001 : «L'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 6 janvier 2023, n° 20/03733
Confirmation

[…] L'article L. 332-1 du même code, dans ses versions applicables à compter du 26 décembre 2001 puis à compter du 1er janvier 2016, prévoit que l'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. […] et que ce n'est que par courrier du 26 juillet 2018 qu'elle a reçu une demande de paiement des indemnités journalières à l'employeur du 26 novembre 2013 au 4 février 2014, au-delà du délai de deux ans prévu par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale. […]

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3Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 31 janvier 2024, n° 18/02560

[…] L'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'action de l'assuré et des ayants droits mentionnés à l'article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.

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