Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès
Article L161-15-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 62 (V)
En cas de changement d'organisme d'affiliation, l'organisme qui assure le service des prestations en espèces ne peut l'interrompre tant que l'organisme nouvellement compétent ne s'est pas substitué à lui. Il continue d'assurer ce service jusqu'à la date à laquelle la substitution prend effet.
Commentaires • 2
[…] 741-3 du code de la securite sociale . […] Le nouvel article L . 161 -1-1 du code de la securite sociale ameliore l'acces a l'assurance maladie en prevoyant un systeme d'affiliation provisoire au regime de l'assurance personnelle. […] l'article L . 161 - 15 -2 du code de la securite sociale […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] En effet, ce n'est que la traduction de l'article L. 161-15-2 du code de la sécurité sociale, selon lequel : […]
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[…] — l'urgence est caractérisée par le fait qu'elle ne perçoit plus aucun salaire ni indemnité pour maternité puisqu'elle ne dépend pas du régime général et ne dépend plus du régime des fonctionnaires ; — la décision attaquée est entachée d'un vice de légalité externe et de légalité interne en tant qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 21 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; — la décision méconnaît les dispositions des articles L.161-3, L.161-4, L.161-8 et L.161-15-2 du code de la sécurité sociale ; — l'administration ne pouvait pas la placer en disponibilité alors que son état de grossesse était déclaré et que son congé maternité commençait le 19 décembre 2007 ; Vu la décision attaquée ;
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3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 7 septembre 2010, n° 09/01537
[…] Elle considère que la sécurité sociale et la Siaci ont commis une faute en ne la tenant pas informée à temps de sa situation à l'égard de sa couverture sociale, et sollicite le bénéfice de l'application de l'article L 161-15-2 du code de la sécurité sociale.
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En ce qui concerne les prestations en nature, l'ancien artisan devenu salarié et qui n'a pas encore travaillé soixante heures bénéficie des dispositions de l'article L. 161-15-2 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit que, si une personne relève d'un régime autre que celui au titre duquel les prestations sont servies, l'organisme qui les sert ne peut les interrompre tant que l'organisme compétent ne s'est substitué à lui : il les garde donc à sa charge jusqu'à ce que le salarié ait travaillé soixante heures.
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