Article L161-17 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 82-628 1982-07-21 art. 9 ELEMENTS LEGISLATIFS, Loi n°75-3 du 3 janvier 1975 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 22 août 2003
34 textes citent l'article

Commentaires43


Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2023

En revanche, nous pensons que Mme B… alléguait bel et bien deux manquements de l'ERAFP à l'obligation d'information prévue par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et demandait à être indemnisée du préjudice moral qui en serait résulté. […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-15.129, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2011), que M me X… a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir l'attribution rétroactive d'avantages vieillesse du régime général et, à défaut, la condamnation de la caisse régionale d'assurance maladie devenue caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) à des dommages-intérêts pour avoir omis de délivrer avant l'âge de 59 ans tant à la requérante qu'à son défunt époux, Guy X…, l'information prévue par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

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  • Ressortissant·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Obligation d'information·
  • Activité·
  • Pension de retraite·
  • Code civil·
  • Caisse d'assurances·
  • Compte·
  • Civil

2Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 novembre 2016, n° 15/02485
Infirmation partielle

[…] S'agissant de l'obligation d'information dont le demandeur soutient être créancier, le tribunal a jugé qu'en application de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale, elle consistait à délivrer à ses adhérents un relevé de situation individuelle, ainsi qu'une estimation indicative globale de leurs droits, et qu'aucun manquement à cet égard n'était démontré à l'encontre de la société défenderesse.

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  • Retraite complémentaire·
  • Quérable·
  • Demande·
  • Dommages-intérêts·
  • Prévoyance·
  • Obligation d'information·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Régime de retraite·
  • Liquidation

3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 13 décembre 2022, n° 21/04653
Infirmation

[…] Il soutient que la CIPAV a manqué à son obligation de mettre à jour le relevé de situation individuelle prévue par l'article L 161-17 III du code de la sécurité sociale puisqu'au moment de la saisine du pôle social, son relevé ne comportait aucune indication à compter de 2016.

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Cotisations·
  • Auto-entrepreneur·
  • Retraite complémentaire·
  • Sécurité sociale·
  • Compensation·
  • Recours·
  • Tribunal judiciaire·
  • Commission·
  • Décret
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