Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 1 : Information des assurés
Article L161-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite.
Commentaires • 43
En revanche, nous pensons que Mme B… alléguait bel et bien deux manquements de l'ERAFP à l'obligation d'information prévue par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et demandait à être indemnisée du préjudice moral qui en serait résulté. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2011), que M me X… a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir l'attribution rétroactive d'avantages vieillesse du régime général et, à défaut, la condamnation de la caisse régionale d'assurance maladie devenue caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) à des dommages-intérêts pour avoir omis de délivrer avant l'âge de 59 ans tant à la requérante qu'à son défunt époux, Guy X…, l'information prévue par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
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[…] S'agissant de l'obligation d'information dont le demandeur soutient être créancier, le tribunal a jugé qu'en application de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale, elle consistait à délivrer à ses adhérents un relevé de situation individuelle, ainsi qu'une estimation indicative globale de leurs droits, et qu'aucun manquement à cet égard n'était démontré à l'encontre de la société défenderesse.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 13 décembre 2022, n° 21/04653
[…] Il soutient que la CIPAV a manqué à son obligation de mettre à jour le relevé de situation individuelle prévue par l'article L 161-17 III du code de la sécurité sociale puisqu'au moment de la saisine du pôle social, son relevé ne comportait aucune indication à compter de 2016.
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