Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 1 : Information des assurés
Article L161-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 10 () JORF 22 août 2003
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Afin d'assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public. La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en oeuvre des droits prévus aux trois premiers alinéas, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.
Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Commentaires • 43
En revanche, nous pensons que Mme B… alléguait bel et bien deux manquements de l'ERAFP à l'obligation d'information prévue par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et demandait à être indemnisée du préjudice moral qui en serait résulté. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2011), que M me X… a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir l'attribution rétroactive d'avantages vieillesse du régime général et, à défaut, la condamnation de la caisse régionale d'assurance maladie devenue caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) à des dommages-intérêts pour avoir omis de délivrer avant l'âge de 59 ans tant à la requérante qu'à son défunt époux, Guy X…, l'information prévue par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
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[…] S'agissant de l'obligation d'information dont le demandeur soutient être créancier, le tribunal a jugé qu'en application de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale, elle consistait à délivrer à ses adhérents un relevé de situation individuelle, ainsi qu'une estimation indicative globale de leurs droits, et qu'aucun manquement à cet égard n'était démontré à l'encontre de la société défenderesse.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 13 décembre 2022, n° 21/04653
[…] Il soutient que la CIPAV a manqué à son obligation de mettre à jour le relevé de situation individuelle prévue par l'article L 161-17 III du code de la sécurité sociale puisqu'au moment de la saisine du pôle social, son relevé ne comportait aucune indication à compter de 2016.
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