Article L161-17 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-3 du 3 janvier 1975 - art. 20 (Ab), Décret 82-628 1982-07-21 art. 9 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 22 août 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 10 () JORF 22 août 2003

Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Afin d'assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public. La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en oeuvre des droits prévus aux trois premiers alinéas, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.
Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Entrée en vigueur le 22 août 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
34 textes citent l'article

Commentaires43


Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2023

En revanche, nous pensons que Mme B… alléguait bel et bien deux manquements de l'ERAFP à l'obligation d'information prévue par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et demandait à être indemnisée du préjudice moral qui en serait résulté. […]

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1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 29 juin 2021, n° 20/02511
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale que les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition et que toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.

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2Tribunal administratif de Lille, 5 juillet 2011, n° 0901546
Rejet

[…] Considérant enfin que si la requérante invoque les dispositions des articles L. 161-17 et D. 161-2-1-2 du code de la sécurité sociale qui établissent un droit à l'obtention d'un relevé individuel au regard des droits à la retraite, ce relevé n'a en vertu de ces textes mêmes qu'une valeur indicative et au surplus les dispositions invoquées ne concernent nullement la validation des services ; que ce moyen est donc inopérant ;

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 juin 2017, n° 16/01628
Confirmation

[…] — Sur le fond, de : . annuler, ensemble, les décisions de la caisse du RSI du 29 juillet 2005 et la décision de la commission de recours amiable du 27 juillet 2006 ; . constater que la caisse du RSI n'a pas respecté son obligation d'information, conformément aux dispositions de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale ; . en conséquence, condamner la caisse du RSI Ile de France Ouest à lui payer la somme de 40 251,84 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux arrérages non perçus entre le 1er novembre 1993 et le 1er mai 2005 ; . condamner la caisse du RSI Ile de France Ouest à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;

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