Article L161-17-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2000
>
Version22/08/2003
>
Version01/07/2014
>
Version28/02/2021

Entrée en vigueur le 28 février 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2021-219 du 26 février 2021 - art. 1 (V)

L'Union des institutions et services de retraites est un groupement d'intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, regroupant l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle est dotée d'un conseil d'administration.

L'union assure le pilotage stratégique de l'ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d'améliorer les relations des régimes avec leurs usagers dans lesquels tout ou partie de ses membres sont engagés et veille à leur mise en œuvre. Elle assure notamment la mise en œuvre des droits prévus aux I à V de l'article L. 161-17 et le pilotage des projets prévus aux articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2.

L'union assure le pilotage et la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier. Elle peut percevoir des recettes correspondant à des prestations facturées aux représentants professionnels des gestionnaires de produits d'épargne retraite en application du même article L. 224-7-1.

L'autorité compétente de l'Etat conclut avec l'Union des institutions et services de retraites un contrat qui détermine les objectifs pluriannuels de simplification et de mutualisation de l'assurance vieillesse ; il comprend un schéma directeur des systèmes d'information. Ce contrat est conclu pour une période minimale de quatre ans.

Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 février 2021
19 textes citent l'article

Commentaire1


1Assurance chômage : validation de la condition de résidence en France
Le Petit Juriste · 7 juin 2018

[…] L'article L. 5422-20 du Code du travail dispose que « les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés […] Aujourd'hui, cette règle figure à l'article 9 § 3 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 et prend en compte l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite visé à l'article L. 161-17-1 du Code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 3 septembre 2021, n° 16/11440
Confirmation

[…] L'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 23 décembre 2011 dispose que : […]

 Lire la suite…
  • Assurance vieillesse·
  • Durée·
  • Limites·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de vieillesse·
  • Sécurité·
  • Retraite anticipée·
  • Travailleur handicapé·
  • Aide juridictionnelle

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-29.239, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître de la demande de condamnation à dommages-intérêts d'un organisme de sécurité sociale du fait des fautes commises dans l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole […] qu'en ne précisant dès lors pas les démarches entreprises par Monsieur X… auprès de la CAVAMAC à laquelle il n'était plus affilié lors de la liquidation de sa retraite, la Cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard des articles L. 161-17 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil.

 Lire la suite…
  • Faute commise par un organisme de sécurité sociale·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Action en dommages-intérêts·
  • Compétence matérielle·
  • Responsabilité civile·
  • Contentieux général·
  • Action en dommages·
  • Sécurité sociale·
  • Compétence·
  • Intérêts

3Tribunal administratif de Bordeaux, Ju-5ème chambre, 20 septembre 2022, n° 2102453
Annulation

[…] — elle méconnait les dispositions de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, les articles 13 et 16 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et les articles 1, 2 et 3 du décret du 12 juillet 2005.

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Armée·
  • Régime de pension·
  • Coefficient·
  • Ouvrier·
  • Limites·
  • Décret·
  • Service·
  • Militaire·
  • Prolongation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires36

Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi vise à diminuer le phénomène de déshérence sur les contrats d'assurance de retraite supplémentaire. Plusieurs lois régissent aujourd'hui les obligations des assureurs en termes d'information et de paiement des assurés sur leur contrat d'assurance-vie et donc sur les contrats d'assurance de retraite supplémentaire. Tout d'abord, la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 « loi Eckert » s'est attaquée spécifiquement aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence mais elle ne s'applique qu'aux contrats qui comportent un … Lire la suite…
___ Pages Introduction A. La déshérence persistante des contrats de retraite supplémentaire lèse les épargnants 1. L'épargne retraite recouvre de nombreux produits et représente des volumes financiers importants a. Alors que les nouveaux produits d'épargne retraite ont été récemment simplifiés, les stocks anciens de retraite supplémentaire relèvent de catégories variées b. Les produits de retraite supplémentaire représentent des volumes financiers non négligeables 2. Insuffisamment informés sur le capital constitué en leur faveur, les épargnants sont régulièrement en incapacité de faire … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion