Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 1 : Information et simplification des démarches des assurés
Article L161-17-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2021-219 du 26 février 2021 - art. 1 (V)
L'Union des institutions et services de retraites est un groupement d'intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, regroupant l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle est dotée d'un conseil d'administration.
L'union assure le pilotage stratégique de l'ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d'améliorer les relations des régimes avec leurs usagers dans lesquels tout ou partie de ses membres sont engagés et veille à leur mise en œuvre. Elle assure notamment la mise en œuvre des droits prévus aux I à V de l'article L. 161-17 et le pilotage des projets prévus aux articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2.
L'union assure le pilotage et la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier. Elle peut percevoir des recettes correspondant à des prestations facturées aux représentants professionnels des gestionnaires de produits d'épargne retraite en application du même article L. 224-7-1.
L'autorité compétente de l'Etat conclut avec l'Union des institutions et services de retraites un contrat qui détermine les objectifs pluriannuels de simplification et de mutualisation de l'assurance vieillesse ; il comprend un schéma directeur des systèmes d'information. Ce contrat est conclu pour une période minimale de quatre ans.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] L'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 23 décembre 2011 dispose que : […]
Lire la suite…- Assurance vieillesse·
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Il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître de la demande de condamnation à dommages-intérêts d'un organisme de sécurité sociale du fait des fautes commises dans l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole […] qu'en ne précisant dès lors pas les démarches entreprises par Monsieur X… auprès de la CAVAMAC à laquelle il n'était plus affilié lors de la liquidation de sa retraite, la Cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard des articles L. 161-17 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil.
Lire la suite…- Faute commise par un organisme de sécurité sociale·
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, Ju-5ème chambre, 20 septembre 2022, n° 2102453
[…] — elle méconnait les dispositions de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, les articles 13 et 16 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et les articles 1, 2 et 3 du décret du 12 juillet 2005.
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[…] L'article L. 5422-20 du Code du travail dispose que « les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés […] Aujourd'hui, cette règle figure à l'article 9 § 3 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 et prend en compte l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite visé à l'article L. 161-17-1 du Code de la sécurité sociale.
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