Article L161-31 du Code de la sécurité sociale

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Version14/05/2021

Entrée en vigueur le 14 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2021-581 du 12 mai 2021 - art. 2

I.-Chaque bénéficiaire pris en charge au titre des articles L. 160-1, L. 160-2, L. 160-3 et L. 160-4 dispose d'un moyen d'identification électronique interrégimes. Ce moyen d'identification électronique, matériel ou immatériel, comporte la photographie de son titulaire. Sa mise à disposition est gratuite.
L'utilisation de ce moyen d'identification électronique est subordonnée à la validité des droits. En cas de vol, perte, dysfonctionnement ou compromission, ce moyen fait l'objet d'une opposition dont les professionnels, les établissements de santé et toute personne ou organisme intervenant dans la prise en charge des soins délivrés au titulaire sont informés.
Les caractéristiques de ce moyen d'identification électronique, ses modalités de délivrance, d'utilisation et de désactivation ainsi que les caractéristiques du système d'opposition sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles une personne titulaire d'un moyen d'identification électronique peut déléguer temporairement son usage à une autre personne titulaire d'un moyen d'identification électronique similaire aux fins d'assurer son identification ou celles de ses ayants-droit.

II.-Le moyen d'identification électronique mentionné au I comporte un volet d'urgence destiné à recevoir les informations nécessaires aux interventions urgentes. Les professionnels de santé peuvent porter sur le volet, avec le consentement exprès du titulaire, les informations nécessaires aux interventions urgentes ainsi que la mention : " A été informé de la législation relative au don d'organes ". Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application de cette mesure ainsi que les conditions d'accès aux différentes informations figurant dans ce volet d'urgence.

III.-L'utilisation de ce moyen d'identification électronique permet d'exprimer l'accord du titulaire pour autoriser un médecin ayant adhéré à la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou exerçant dans un établissement ou un centre de santé et dûment authentifié au moyen du moyen d'identification électronique mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-33 à prendre connaissance des informations contenues sur le relevé mis à sa disposition en application de l'article L. 162-4-3.

IV.-Sur le premier décompte de l'année civile envoyé à l'assuré figure le montant des dépenses engagées par celui-ci au cours de l'année civile précédente.

V.-Le pharmacien qui délivre à un assuré social porteur du moyen d'identification électronique interrégimes ou à un de ses ayants droit une spécialité pharmaceutique remboursable par les régimes de l'assurance maladie lui communique, pour information, la charge que la spécialité représente pour ces régimes. Un décret précise les conditions de cette obligation de communication.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2021
49 textes citent l'article

Commentaires36


1Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 02/01/2022
blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2023

mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 22009507) 69 – Arrêté du 29 décembre 2022 portant dissolution du groupement d'intérêt public « Enfance en danger » Source – JO. […] -1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 Source – JO. […] des établissements de santé exerçant des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, M. Mounir S. [Droit de visite des agents des douanes]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

En ce qui concerne l'article 36 : 43. Considérant que l'article 36 modifie les articles L. 161-31 et L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale relatifs au contenu et à l'utilisation d'une "carte électronique individuelle inter-régimes" ainsi qu'à sa délivrance à tout bénéficiaire de l'assurance maladie ; 44. […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, la carte électronique individuelle " doit permettre d'exprimer de manière précise l'accord du titulaire ou de son représentant légal pour faire apparaître les éléments nécessaires non seulement à la coordination des soins mais aussi à un suivi sanitaire " ; […]

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3Carte vitale biométrique : Quelle articulation avec apCV ?
www.escaramozzino.legal · 13 septembre 2022

Dans son projet de loi de 2019, le Sénat avait proposé de lutter contre la fraude aux prestations d'assurance maladie de sécurité sociale en remplacement de la carte vitale actuelle (art L 161-31 CSS), l'adoption d'une carte vitale biométrique, intégrant l'image numérisée des empreintes digitales du titulaire. […] Ainsi le responsable de traitement doit adopter des mesures de sécurité, adaptées au niveau de risque identifié (gravité et probabilité) pour les droits et libertés des personnes physiques (article 5.1.f) et article 32 du RGPD). […]

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Décisions43


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 28 mars 2024, n° 22/10521
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article L.161-36-3 du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti, dès lors qu'il utilise le moyen d'identification électronique de l'assuré mentionné à l'article L.161-31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d'opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret (article D.161-13-3 du code de la sécurité sociale fixant ce délai à sept jours ouvrés).

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 4 avril 2012, n° 10/07515
Confirmation

[…] Selon l'article L. 161-31 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004, la carte électronique individuelle inter régimes à tout bénéficiaire de l'assurance maladie comporte une photographie de celle-ci.

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 5 juillet 2011, n° 4871

[…] 59000 LILLE, tendant à ce que la section réforme une décision en date du 17 février 2011, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais statuant sur sa plainte, a prononcé à l'encontre du D r Gérard L, qualifié en médecine générale, […] que ces faits constituent des manquements graves et répétés aux obligations s'imposant aux médecins, définies par les articles L 161-31, L 162-5 et R 161-33-1 du code de la sécurité sociale, à la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes du 11 février 2005 dont l'article 4-1-15 précise que le praticien ne peut conserver la carte de l'assuré à son cabinet, […]

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Documents parlementaires2

L'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale (CSS) régit l'attribution de la carte Vitale à tout bénéficiaire de prestations d'assurance maladie et prévoit que cette dernière est « valable partout en France et tout au long de la vie de son titulaire, sous réserve que la personne bénéficie de prestations au titre d'un régime d'assurance maladie et des mises à jours concernant un changement de régime ou des conditions de prise en charge ». Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur général de la commission des affaires sociales, vise à limiter la … Lire la suite…
À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, les mots : « tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « durant la durée des droits ». – (Adopté.) Lire la suite…
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