Article L161-34 du Code de la sécurité sociale

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Version28/07/1999
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Version24/12/2002

Entrée en vigueur le 24 décembre 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 41 () JORF 24 décembre 2002

Pour les professions concernées par les dispositions des chapitres II et V du présent titre et par les dispositions des articles L. 322-5 à L. 322-5-4, les conventions nationales, accords nationaux et contrats ou les dispositions applicables en l'absence de convention, de contrat ou d'accord précisent, pour chaque profession ou établissement concerné et en complément des dispositions de l'article L. 161-33, les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge et les sanctions en cas de non-respect de ces modalités. A défaut, ces modalités et ces sanctions sont arrêtées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2002
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www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

[…] « Art. 20-4. – Les articles L. 161-31, L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 162-1-6, L. 162-1-7, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, dans les conditions précisées en tant que de besoin par décret. »

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2Conseil d’État, SSR, 26 mai 2014, Société IMS Health, requête numéro 354903
www.revuegeneraledudroit.eu · 26 mai 2014

[…] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 […] Considérant qu'aux termes de l'article 226-13 du code pénal : » La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, […] que, par ailleurs, les articles L. 161-36-1-A du code de la sécurité sociale et 1er de la loi du 6 janvier 1978 garantissent le droit au respect de la vie privée, […] la présente loi. » ; que, selon l'article 45-3 de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance-maladie, approuvée par arrêté du 11 juillet 2006 et adopté sur le fondement de l'article L. 161-34 du code de la sécurité sociale, […]

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3Assurance Maladie Maternité : Généralités - Conventions Avec Les Praticiens - Médecins Spécialistes. Nomenclature Des Actes
M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 21 avril 2003

En ce qui concerne la télétransmission des feuilles de soins, il s'agit d'une obligation prise par l'article 8-1 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins. Cette obligation devrait être remplie en vertu de la loi du 31 décembre 1998 au plus tard. La télétransmission est aussi une obligation conventionnelle conformément à l'article 161-34 du code de la sécurité sociale. Cette obligation pèse également sur les organismes d'assurance maladie (caisses primaires d'assurance maladie notamment).

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Décisions20


1CNIL, Délibération du 13 janvier 1998, n° 98-002

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu l'Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ; Vu le code de la sécurité sociale et, notamment ses articles L. 161-31, L. 161-33 et L. 161-34 ; Vu le code de la santé publique et, notamment ses articles L. 359, L. 359-2, L. 361, L. 514, L. 580, L. 710-2, L. 710-16-1, L. 711 et L. 761-10 ; Vu le code rural ;

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2Conseil d'État, Section, 14 avril 1999, n° 202605
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-34 du code de la sécurité sociale, il appartient aux partenaires conventionnels de définir « les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge et les sanctions en cas de non-respect de ces modalités » ; qu'en application de ces dispositions, la convention nationale des médecins généralistes a pu légalement prévoir, […]

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3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 18 janvier 2024, n° 22/03451
Confirmation

[…] Selon l'article R161-47 du code de la sécurité sociale, […] le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l'article R. 161-42 et qui est fixé à : a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ; […] de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l'assuré ou à l'organisme servant à ce dernier les prestations de base de l'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.

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