Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Article L162-1-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 41 () JORF 19 décembre 2003
Toute nouvelle inscription d'un acte ou d'une prestation après le 1er janvier 2004 est subordonnée à l'avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé mentionnée à l'article L. 1414-1 du code de la santé publique sur la sécurité et l'efficacité de l'acte ou de la prestation. Lorsque, pour l'application des dispositions de l'article L. 161-29, une liste est modifiée pour être établie par référence à un numéro de code de l'acte ou de la prestation, l'avis mentionné ci-dessus est requis si l'acte ou la prestation ne figurait pas sur la liste antérieure et peut être sollicité par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans le cas contraire.
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 201
Dans une volonté de mieux répondre au besoin de soins, la LFSS pour 2023 a - créé un statut juridique ad hoc pour ces sociétés, aujourd'hui qualifiées de « sociétés de téléconsultation » (régies maintenant par les articles L4081-1 à L4081-4 du Code de la santé publique, ci-après « CSP »), et a ajouté les actes ou prestations réalisées par un professionnel de santé salarié exerçant dans une société de téléconsultation dans les téléconsultations prises en charge par l'AM (modification de l'article L162-1-7 du Code de la Sécurité sociale […]
Lire la suite…« En cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l' indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Rappelant les textes applicables (articles R162-32, 162-32-1, L162-22-7 et L133-4 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable à la date des faits), elle soutient en substance que le tribunal a fait une analyse erronée de la notion de forfait et de son contenu ainsi que de la répétition de l'indu prévue par l'article L133-4 du code de la sécurité sociale.
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[…] Il résulte de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels (auquel l'article L.162-1-7 renvoie), de la nomenclature des actes de biologie médicale, du tarif interministériel des prestations sanitaires, des règles de tarification des frais de transport, […] sans être préalablement tenue de faire procéder à une analyse médicale de l'activité du professionnel de santé dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 et R.315-1-1 du Code de la sécurité sociale (Soc. 25 mars 2003, n°01-21.366; Soc. 14 novembre 2002, n° 00-22.377 et 00-22.378 et Civ 2ème, 3 mai 2006, […]
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3. Cour d'appel de Chambéry, 8 septembre 2009, n° 09/01351
[…] — qu'en l'occurrence, la POLYCLINIQUE, qui se borne, pour justifier les dites facturations, à invoquer une meilleure prise en charge du patient en termes de confort et de sécurité, ne rapporte pas cette preuve de sorte que l'expertise ordonnée ne se justifie pas non plus sur le fondement de l'article R. 142-24-3 visant les différends nés de difficultés d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévues à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Hospitalisation·
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« Il appartient à la CPAM qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l […] 'article L. 162-1-7 du même code, d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part. […]
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