Article L162-1-7 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 58 (V)

I.-La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription sur la liste peut être provisoire pour les actes innovants dans des conditions fixées par décret et faire l'objet d'une révision en respectant une durée de trois ans renouvelable une fois. Elle peut être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. Lorsqu'il s'agit d'actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d'actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de l'article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d'un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

II.-La demande d'inscription de l'acte ou de la prestation est adressée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour avis à la Haute Autorité de santé. Cet avis porte sur l'évaluation du service attendu ou du service rendu de l'acte ou de la prestation qui lui est soumis ainsi que, le cas échéant, sur les actes existants dont l'évaluation pourrait être modifiée en conséquence. Il mentionne également si nécessaire les conditions tenant à des indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient et des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. A la demande du collège, l'avis de la Haute Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à l'article L. 165-1. Cet avis est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande, renouvelable une fois pour les évaluations complexes.
Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique ainsi que les associations d'usagers agréées au titre de l'article L. 1114-1 du même code peuvent proposer à la Haute Autorité de santé de s'autosaisir de l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte ou d'une prestation, selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé.
III.-L'Union nationale des caisses d'assurance maladie saisit le Haut Conseil des nomenclatures chargé de procéder à la description ainsi qu'à la hiérarchisation des actes et des prestations institué au IV et lui transmet l'avis de la Haute Autorité de santé.
Le Haut Conseil des nomenclatures établit un rapport relatif à la description et à la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation qui lui est soumis en tenant compte des enjeux de pertinence médicale. Ce rapport est remis, dans un délai de six mois, renouvelable une fois pour les évaluations complexes, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis simple de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin.
IV.-Le Haut Conseil des nomenclatures est chargé :
1° De proposer à la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin une méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations ;
2° D'étudier les actes et les prestations qui lui sont soumis par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en vue de les décrire et de les hiérarchiser conformément à la méthodologie mentionnée au 1°.
Le Haut Conseil des nomenclatures est composé d'un nombre égal de médecins libéraux et de praticiens hospitaliers, ainsi que des personnes qualifiées nommées dans des conditions déterminées par décret. Un représentant de la Haute Autorité de santé, un représentant des patients ainsi que le président de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecins assistent à ses travaux.
Le Haut Conseil des nomenclatures remet chaque année un rapport d'activité après consultation de l'ensemble des acteurs impliqués dans la hiérarchisation. Ce rapport est rendu public.
Le secrétariat est assuré par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
V.-Des commissions compétentes pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d'assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 sont chargées du suivi de l'activité de hiérarchisation.
Ces commissions, présidées par une personnalité désignée d'un commun accord par leurs membres, sont composées paritairement de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.
La commission compétente pour la profession des médecins est tenue informée des travaux du Haut Conseil des nomenclatures, qui lui adresse ses rapports. Elle valide la proposition de méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations du Haut Conseil des nomenclatures. Elle émet également un avis sur les rapports du Haut Conseil des nomenclatures relatifs à la description et à la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation dans un délai défini par décret.
Pour les autres professions, les commissions déterminent les règles de hiérarchisation des actes de leurs professions.
VI.-Par dérogation au III, les actes cliniques et les actes effectués par les biologistes-responsables et biologistes coresponsables mentionnés aux articles L. 6213-7 et L. 6213-9 du code de la santé publique sont inscrits par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis de la commission compétente pour leur profession.
VII.-Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte ou d'une prestation. Les décisions d'inscription de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
VIII.-Tout acte ou prestation inscrit fait l'objet d'un examen en vue d'une nouvelle hiérarchisation, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
IX.-Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Sortie de vigueur le 28 décembre 2023

NOTA

Conformément au IV de l’article 58 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l'article L. 6323-4-6 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er novembre 2021.

Commentaires239

Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 29 septembre 2025

L'article 10 du chapitre I du Titre XVI de la NGAP prévoit que l'acte côté AMI 1 consiste en la surveillance et observation d'un patient lors de la mise en oeuvre d'un traitement ou lors de la modification de celui-ci avec établissement d'une fiche de surveillance, […] visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne. […] Facturations d'actes non pris en charge par l'assurance maladie En vertu des dispositions de l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale, […] n° 18/00031 [3] Tribunal judiciaire de Lille, 2024-05-13, n° 24/00110 [4] Tribunal judiciaire de Lille, 2025-01-07, n° 23/00308 [5] Tribunal judiciaire de Meaux, 2025-08-11, […]

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 18 septembre 2025

Un tel grief n'est pas anodin : il expose le kinésithérapeute à des procédures de récupération d'indus sur le fondement de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, […] de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, […] à un distributeur ou à un établissement (…) » En outre l'article L.162-12-8 du même code dispose que : « Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions du titre III du livre IV du code de la santé publique et de leurs mesures d'application en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions

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Conclusions du rapporteur public · 13 juin 2025

[…] et sur la matière pénale au sens strict, où cet ordre de parole résulte de l'article 513 du code de procédure pénale. […] En troisième lieu, si la décision attaquée ne se prononce pas sur le défaut d'assermentation des agents de la sécurité sociale ayant pris part à l'enquête, ce moyen était inopérant en tant qu'il invoquait l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. […] admissible. 6.6. […] Naman, au Recueil. 40 38 Article R. 145-22 du code de la sécurité sociale 39 L'article L. 145-2 du CSS a été complété en 2018 pour permettre également le remboursement « d'actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l'article L. 162-1-7 », […]

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Décisions+500

[…] — condamné M. [D] [K] à payer à la CPAM de Lille-Douai la somme de 17 533, 01 euros, […] Il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale applicable au litige, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L.162-22-6, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. […]

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[…] Aux termes de l'article L 114-17-1 IV du code de la sécurité sociale, […] Par courrier reçu par Mme [V], le 3 octobre 2016, la caisse lui a notifié une pénalité financière de 7 000 euros et l'a averti de son droit à recours devant le tribunal dans le délai de 2 mois de la notification. […] Il résulte de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à leur inscription sur une liste des actes et des prestations.

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[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, […] Sur le fondement de l'article L. 162-1 -7 alinéa 1er du code de sécurité sociale, seuls les actes prévus par la NGAP peuvent donner lieu à remboursement au titre des prestations légales par l'assurance maladie. […] — que du 31 janvier au 7 février 2017, […] L'article 10 'Surveillance et observation d'un patient à domicile', chapitre l 'Soins de pratique courante' , […] jeudi, vendredi en période scolaire jusqu'au 08/07/2017 QSP 12 mois', […] — que par une application combinée de l'article L. 162-1-7 alinea 1er du code et de la Liste des Produits et Prestations (LLP), […]

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