Article L162-5-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1996
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Version30/12/1999
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Version17/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-5 (T)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 49 () JORF 17 août 2004

La ou les conventions prévoient la possibilité de mettre à la charge du médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales prévues au 6° de l'article L. 162-5 une contribution.
Cette contribution est assise sur les revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales. Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Les niveaux de cette contribution, leurs modalités d'application, de modulation ou de répartition entre régimes sont définis dans la ou les conventions mentionnées à l'article L. 162-5.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
14 textes citent l'article

Commentaires7


M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

La référence à la dépense remboursable est cohérent avec la définition, elle-même en dépense remboursable, de l'objectif des dépenses médicales prévu à l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale issu de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996. Elle permet en outre de neutraliser, pour deux médecins à même activité, l'effet dû à la part, dans la clientèle, de personnes exonérées du ticket modérateur.

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M. Dominique Leclerc, du group RPR, de la circonsciption: Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 16 avril 1998

. - L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour l'assurance maladie de conclure soit une convention médicale unique, soit deux conventions, l'une avec les médecins généralistes, l'autre avec les médecins spécialistes. […]

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M. Roques Marcel · Questions parlementaires · 24 février 1997

Cette profession est encadree par les articles 162-13-1 et suivants du code de la securite sociale. […] En cas de depassement de l'objectif, un mecanisme de regulation institue un reversement a la seule charge des biologistes. […] Il est donc indispensable de lever toute equivoque en precisant dans le nouvel article L. 162-5-2 du code de la securite sociale si les prescriptions de biologie sont ou non incluses dans l'objectif previsionnel d'evolution des depenses medicales. […]

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Décisions47


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 18 janvier 2006, n° 05/00973
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] R.G. : 05/00973 […] Selon les termes de l'article L. 162-5-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction initiale issue de l'ordonnance nº 96-345 du 24 avril 1996, le Règlement Conventionnel Minimal établi par arrêté interministériel fixe les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassements autorisés, et les dispositions et sanctions visées aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2. Il en résulte que le Règlement Conventionnel Minimal établi par arrêté interministériel du 13 novembre 1998 pouvait comporter toute mesure relevant du domaine d'intervention de la convention nationale à laquelle il se substituait, ce que la loi nº 2002-322 du 6 mars 2002 modifiant l'article L. 162-5-9 précité a d'ailleurs confirmé.

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2Cour d'appel de Paris, 17 avril 2008, n° 07/00154
Confirmation

[…] 'Vu le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN le 10/05/2005 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-5 du Code de la sécurité sociale, tel qu'alors applicable, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales, lesquelles déterminent notamment, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et rémunérations visées à l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ;

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3Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 mars 2014, 353154
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les conventions régissant les rapports entre l'assurance maladie et les professionnels de santé définissent : « Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins (…) » ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, […] en déterminant alors les conditions d'application de ces majorations ; que, par ailleurs, en vertu du 8° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, la convention détermine : « Le cas échéant, […]

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