Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 1 : Médecins / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles
Article L162-5-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-584 du 12 mai 2021 - art. 2
Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier.
Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l'un au moins des deux parents ou le titulaire de l'autorité parentale choisit le médecin traitant et l'indique à l'organisme gestionnaire.
Le médecin traitant peut être un médecin salarié dans les conditions prévues par le a du 3° de l'article L. 4041-2 du code de la santé publique ou un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent être conjointement désignés médecins traitants. Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci est un médecin salarié.
Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical partagé prévu à l'article L. 161-36-1 du présent code.
Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages.
Sauf pour les patients âgés de moins de seize ans, la participation prévue au I de l'article L. 160-13 peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en oeuvre un protocole de soins ou lors d'une consultation dans une structure de médecine humanitaire ou un centre de planification ou d'éducation familiale.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° Lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie ;
2° Lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus ;
3° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin des armées ;
4° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à un autre médecin à l'occasion des soins qu'elle est amenée à lui dispenser.
Commentaires • 34
Cette réforme structurelle se concrétisait notamment via l'article L162-5-3 du Code de la sécurité sociale lequel prévoyait, dans un objectif de coordination des soins, l'obligation pour tout assuré d'indiquer le nom du médecin traitant qu'il a choisi à son organisme d'assurance maladie obligatoire, celui-ci se voyant le cas échéant, la mission d'orienter son patient vers des médecins spécialistes, désignés comme des médecins « correspondants ». […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] Selon les indications du ministère, la base médecins traitant est créée par l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (CSS) ainsi que par le décret n° 2015-390 du 3 avril 2015 autorisant les traitements de données à caractère personnel par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions d'affiliation, d'immatriculation, d'instruction des droits aux prestations et de prise en charge des soins, produits et services.
Lire la suite…- Données·
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[…] — le refus de désigner conjointement comme médecin traitant des praticiens exerçant comme lui et ses deux confrères dans les mêmes locaux constitue une application erronée des dispositions du 2 e alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale qui l'autorise expressément ; la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait se retrancher derrière la nécessité de modifier l'imprimé concerné pour le mettre en accord avec cette disposition législative ;
Lire la suite…- Assurance maladie·
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- Disposition législative
3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 novembre 2014, n° 5095
[…] Sur les pratiques hors spécialité 11 – Considérant qu'aux termes de l'article R 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science en faisant appel s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents » ; […] le droit de faire état de cette qualité » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un médecin spécialiste, même choisi en qualité de médecin traitant au sens de l'article L 162-5-3 du code de la sécurité sociale ne peut assurer la prise en charge d'un patient en dehors de la spécialité au titre de laquelle il est inscrit à l'Ordre ;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
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[…] l'article L162 -5-3 du code de la sécurité sociale précise les conditions de désignation d'un médecin traitant afin de favoriser la coordination des soins. Le parcours de soins coordonnés consiste à confier au médecin traitant la coordination des soins pour votre suivi médical. […] Le sixième alinéa précise que « la participation prévue au I de l'article L . 160-13 peut être majorée pour les assurés et […]
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