Article L162-5-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version24/12/2002

Entrée en vigueur le 24 décembre 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 29 () JORF 24 décembre 2002

I. - Un règlement conventionnel minimal est établi par arrêté interministériel pris après consultation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des généralistes et des spécialistes et, en tant qu'il comporte des dispositions relatives à la déontologie médicale, du Conseil national de l'ordre des médecins.
Le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale.
II. - Le règlement conventionnel minimal est applicable à l'ensemble des médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par ce règlement, y adhérer.
Toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement les médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à chacune des professions de santé mentionnées à l'article L. 162-1-13, après consultation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que, pour chaque profession, des organisations syndicales représentatives et, en tant que de besoin, de l'organisation en charge des questions de déontologie de cette profession.
IV. - Le règlement prévu au présent article peut comporter toute disposition entrant dans le champ des conventions nationales en application des dispositions du présent code. Ce règlement fixe les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus par les assurés sociaux aux professionnels concernés en dehors des cas de dépassements autorisés.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2002
Sortie de vigueur le 17 août 2004
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 2 octobre 2009

Jusqu'à l'intervention de la loi du 13 août 2004, l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale disposait que les règles gouvernant les rapports entre les médecins et l'assurance maladie, qui doivent normalement figurer dans une convention approuvée, étaient, en l'absence d'une telle convention, […]

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Conclusions du rapporteur public · 2 octobre 2009

Jusqu'à l'intervention de la loi du 13 août 2004, l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale disposait que les règles gouvernant les rapports entre les médecins et l'assurance maladie, qui doivent normalement figurer dans une convention approuvée, étaient, en l'absence d'une telle convention, […]

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M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 22 avril 1996

Elles pourront d'abord, aux termes de l'article L. 183-1 nouveau code de la securite sociale, mener avec les unions regionales des caisses d'assurance maladie toutes les etudes relatives notamment a l'evaluation des besoins medicaux, des comportements et pratiques professionnels, […] Le projet de decret d'application est en cours d'elaboration. […] D'autre part, l'article L. 162-5 9/ du code de la securite sociale dispose qu'il revient aux parties a la convention de determiner les conditions d'utilisation des informations recueillies dans le cadre de l'article L. 161-29 du code de la securite sociale et, notamment, les modalites de transmission de ces donnees aux unions de medecins.

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Décisions206


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 18 janvier 2006, n° 05/00973
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] R.G. : 05/00973 […] Selon les termes de l'article L. 162-5-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction initiale issue de l'ordonnance nº 96-345 du 24 avril 1996, le Règlement Conventionnel Minimal établi par arrêté interministériel fixe les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassements autorisés, et les dispositions et sanctions visées aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2. Il en résulte que le Règlement Conventionnel Minimal établi par arrêté interministériel du 13 novembre 1998 pouvait comporter toute mesure relevant du domaine d'intervention de la convention nationale à laquelle il se substituait, ce que la loi nº 2002-322 du 6 mars 2002 modifiant l'article L. 162-5-9 précité a d'ailleurs confirmé.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 juin 2005, 04-30.627, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 162-5 et L. 162-5-9 du Code de la sécurité sociale, tels qu'alors applicables, ensemble les articles 12 et 15 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 « portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale » ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 2006, 05-13.236, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 162-5 et L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale, tels qu'alors applicables, ensemble les articles 12 et 15 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 « portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale » ;

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