Article L162-12-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1993
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Version30/12/1999
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Version17/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-6 (T), Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-6 (M)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel.
Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des infirmiers. Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux infirmiers qui ne remplissent pas les conditions prévues au 3° de l'article L. 162-12-2 ;
2° Aux infirmiers qui ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par la convention ;
3° Aux infirmiers dont la caisse primaire a constaté qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit. Cette décision est prononcée dans les conditions prévues par la convention.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
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Commentaires4


M. Chevènement Jean-Pierre · Questions parlementaires · 15 mai 1995

Aux termes de l'article L. 162-12.3 du code de la securite sociale, les textes conventionnels n'entrent en vigueur qu'apres leur approbation par arrete interministeriel. L'agrement interministeriel n'est pas simplement une pure formalite, mais la manifestation de l'accord des pouvoirs publics. Un delai minimum est necessaire pour l'analyse de l'accord et la signature de l'arrete, par les divers departements ministeriels concernes. En l'espece le texte approuvant l'accord a ete publie le 26 fevrier.

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M. Weber Jean-Jacques · Questions parlementaires · 2 mai 1995

Aux termes de l'article L. 162-12.3 du code de la securite sociale, les textes conventionnels n'entrent en vigueur qu'apres leur approbation par arrete interministeriel. L'agrement interministeriel n'est pas simplement une formalite mais la manifestation de l'accord des pouvoirs publics. Un delai minimum est donc necessaire pour l'analyse de l'accord et la signature de l'arrete par les divers departements ministeriels concernes. En l'espece le texte approuvant l'accord a ete publie le 26 fevrier.

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M. Marcel Charmant, du group SOC, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 13 avril 1995

Aux termes de l'article L. 162-12.3 du code de la sécurité sociale, les textes conventionnels n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par arrêté interministériel. L'agrément interministériel n'étant pas simplement une formalité mais la manifestation de l'accord des pouvoirs publics, un délai minimum est nécessaire pour l'analyse de l'accord et la signature de l'arrêté par les divers départements ministériels concernés. En l'espèce le texte approuvant l'accord a été publié le 26 février.

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Décisions21


1Tribunal administratif de Versailles, du 19 janvier 1995, 951788, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] n'est pas au nombre des mesures par lesquelles les organismes d'assurance maladie constatent qu'un infirmier s'est placé hors de la convention par violation des engagements qu'elle comporte, au sens des dispositions de l'article L. 162-12-3, alinéa 2, 3°, du code de la sécurité sociale, et ne ressortit pas ainsi au contentieux dont les dispositions de l'article L. 162-34 du même code attribuent la connaissance aux juridictions de l'ordre administratif. […]

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  • Compétence des juridictions de sécurité sociale·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Auxiliaires medicaux·
  • Règles de compétence·
  • Sécurité sociale·
  • Compétence

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 2 octobre 2008, 06BX00801, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'ainsi les litiges nés à l'occasion de ces rapports ressortissent, en principe, à la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'aux termes de l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 : « Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du dernier alinéa (2°) de l'article L. 162-6, du quatrième alinéa de l'article L. 162-11, du cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-3, du cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-10 et du quatrième alinéa (2°) de l'article L. 162-14-3 sont de la compétence des tribunaux administratifs. » ; […]

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  • Assurance maladie·
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3Conseil d'Etat, 1 SS, du 18 février 2002, 224112, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que l'article L . 162 - 12 -2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, […] dans sa rédaction applicable au litige et devenu l'article L . 162 - 12 - 3 : « La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte […]

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  • Conseil d'etat
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