Article L162-12-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1993

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

A défaut de la signature avant le 15 décembre de l'annexe prévue à l'article L. 162-12-4 ou de son approbation avant le 31 décembre, les objectifs et les tarifs en vigueur visés à cet article sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 1 octobre 2004, 261746, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale : Les tarifs fixés en application des articles L. 162-5-2, L. 162-5-8, L. 162-5-9, L. 162-5-10, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12, L. 162-12-4, L. 162-12-5, L. 162-12-11, L. 162-12-12 et L. 162-32 sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture. […]

 Lire la suite…
  • Nomenclature·
  • Médecin·
  • Règlement·
  • Auxiliaire médical·
  • Convention médicale·
  • Tarifs·
  • Syndicat·
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Professionnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).