Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux / Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes
Article L162-12-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 49 () JORF 17 août 2004
Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations.
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[…] qu'ainsi les litiges nés à l'occasion de ces rapports ressortissent, en principe, à la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'aux termes de l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 : « Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du dernier alinéa (2°) de l'article L. 162-6, du quatrième alinéa de l'article L. 162-11, du cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-3, du cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-10 et du quatrième alinéa (2°) de l'article L. 162-14-3 sont de la compétence des tribunaux administratifs. » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes, […] et qu'aux termes de l'article L. 162-12-10 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-9 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2. […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 14 février 2002, 00BX01871, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que la sanction du déconventionnement, laquelle n'équivaut pas à une interdiction d'exercer, ne saurait être utilement contestée dans son principe dès lors qu'elle a été prévue par l'article L. 162-12-10 du code de la sécurité sociale ;
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