Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux / Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes
Article L162-12-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 26 () JORF 27 juillet 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° L'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses en soins de masso-kinésithérapie présentées au remboursement ;
2° Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux masseurs-kinésithérapeutes par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention ;
3° Le cas échéant, l'adaptation, par zones géographiques et par périodes au cours de l'année qu'elle détermine, de l'objectif mentionné au 1° ci-dessus, et en cohérence avec lui.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 1 octobre 2004, 261746, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale : Les tarifs fixés en application des articles L. 162-5-2, L. 162-5-8, L. 162-5-9, L. 162-5-10, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12, L. 162-12-4, L. 162-12-5, L. 162-12-11, L. 162-12-12 et L. 162-32 sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture. […]
Lire la suite…- Nomenclature·
- Médecin·
- Règlement·
- Auxiliaire médical·
- Convention médicale·
- Tarifs·
- Syndicat·
- Sécurité sociale·
- Justice administrative·
- Professionnel