Article L162-12-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 30 décembre 1999 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-10 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-10 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 26 () JORF 27 juillet 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-9 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2.
Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, 21 mars 2007, 04PA03925, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] L. 162-12-10 et L. 162-12-13 du code de la sécurité sociale, le masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas le plafond d'efficience prévu par l'article 11 de la convention précitée ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Suspension·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mutualité sociale·
  • Coefficient·
  • Maladie·
  • Cotisations sociales·
  • Avis·
  • Financement

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, 21 mars 2007, 04PA03895, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] L. 162-12-10 et L. 162-12-13 du code de la sécurité sociale, le masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas le plafond d'efficience prévu par l'article 11 de la convention précitée ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Coefficient·
  • Commission·
  • Suspension·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mutualité sociale·
  • Maladie·
  • Cotisations sociales·
  • Avis·
  • Financement

3Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 avril 1997, n° 180299
Rejet

[…] touchent aux principes fondamentaux de la sécurité sociale dont l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la détermination, […] qui a introduit dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-12-9 en vertu duquel la convention détermine notamment « 5° les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux » et un article L. 162-12-13 aux termes duquel : « La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-9 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 … » ; […]

 Lire la suite…
  • Syndicat·
  • Sécurité sociale·
  • Stipulation·
  • Assurance maladie·
  • Acte·
  • Principe·
  • Professionnel·
  • Tiré·
  • Maladie·
  • Approbation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).