Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux / Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes
Article L162-12-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 26 () JORF 27 juillet 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations.
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[…] L. 162-12-10 et L. 162-12-13 du code de la sécurité sociale, le masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas le plafond d'efficience prévu par l'article 11 de la convention précitée ; […]
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[…] L. 162-12-10 et L. 162-12-13 du code de la sécurité sociale, le masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas le plafond d'efficience prévu par l'article 11 de la convention précitée ; […]
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3. Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 avril 1997, n° 180299
[…] touchent aux principes fondamentaux de la sécurité sociale dont l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la détermination, […] qui a introduit dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-12-9 en vertu duquel la convention détermine notamment « 5° les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux » et un article L. 162-12-13 aux termes duquel : « La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-9 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 … » ; […]
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