Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 3 : Directeurs de laboratoires
Article L162-14-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Entrée en vigueur le 1 août 1991
Est créé par : Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 3 () JORF 1er août 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Chaque année est conclu, entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, un accord fixant, compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
1° Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Ce montant peut être révisé pour des raisons médicales à caractère exceptionnel ;
2° Les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires, servant de base au calcul de la participation de l'assuré.
La ou les organisations syndicales signataires de cet accord annuel constituent le comité professionnel national de la biologie et sont habilitées à conclure et à gérer pour l'année considérée la convention mentionnée à l'article L. 162-14.
Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le comité professionnel national, avec une représentation minoritaire.
Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres du comité professionnel national de la biologie.
Commentaires • 184
[…] En cas d'orientation du patient vers une autre structure soin ou un professionnel de santé exerçant à l'extérieur du centre de santé, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l'offreur de soins proposé, du mécanisme du tiers payant et de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. La délivrance de cette information est mentionnée dans le dossier médical du patient.
Lire la suite…cadre des dispositions de l'article L. 6154-1[c'est-à-dire les praticiens dont le statut est défini aux articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé], à participer à l'exercice des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 attribuées à cet établissement ainsi qu'aux activités de soins de l'établissement. (…). […] Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du même code, minorés, le cas échéant, […]
Lire la suite…Décisions • 255
[…] Vu les articles L. 162-5 du code de la sécurité sociale et 2.1 de l'arrêté du 27 mars 1972 modifié portant nomenclature générale des actes professionnels ; […] premièrement, les rapports entre le service public de la sécurité sociale, et notamment de l'assurance maladie, et les médecins ressortissent des seules règles du droit de la sécurité sociale ; qu'il résulte des articles L.162-5 et L.162-14-1 du Code de la sécurité sociale, 2-1 de l'arrêté du 27 mars 1972 ainsi que de l'arrêté du 1 er juin 1994 que les médecins spécialistes ne s'entendent que des praticiens qui, à l'opposé des omnipraticiens, […]
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[…] C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK-Bundesverbandf e.a, […] décision n° 278.29, que : "Considérant, en troisième lieu, que la coexistence d'un secteur à honoraires opposables et d'un secteur à honoraires différents trouve un fondement légal dans les dispositions de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, telles qu'elles résultent de la loi du 6 mars 2002 ; que, dans ces conditions, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 12 juillet 2022, n° 1911670
[…] aux termes de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique : " I. -Les établissements de santé assurant le service public hospitalier et les professionnels de santé qui exercent en leur sein garantissent à toute personne qui recourt à leurs services : / 1° Un accueil adapté, […] / 4° L'absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. / Le patient bénéficie de ces garanties y compris lorsqu'il est transféré temporairement dans un autre établissement de santé ou dans une autre structure pour des actes médicaux. / II.- Les établissements de santé assurant le service public hospitalier sont, […]
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[…] En application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS), les professionnels de santé et centres de santé mentionnés à l'article L. 162-14-1 du CSS, à l'article L. 162-16-1 du CSS et à l'article L. 162-32-1 du CSS sont tenus d'assurer, pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, […] La nature et les modalités de ce financement sont déterminées par un avenant aux conventions nationales ou contrats nationaux mentionnés au chapitre 2 du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale.
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