Article L162-14-1 du Code de la sécurité sociale

Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 71 () JORF 22 décembre 2006

I. - La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans. Elles définissent :
1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes ;
2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas échéant pluriannuels, portant sur l'évolution de l'activité des professions concernées ; la ou les conventions prévoient les modalités permettant de s'assurer de la cohérence de leur mise en oeuvre avec les dispositions définies au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 ; la ou les conventions définissent à cet effet les mesures de toute nature propres à assurer le respect de ces engagements et, en particulier, les modalités du suivi annuel et, le cas échéant, pluriannuel, de l'évolution des dépenses de la profession concernée ; elles précisent également les actions d'information, de promotion des références professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ou d'évaluation des pratiques ainsi que les dispositions applicables en cas de non-respect des engagements ;
3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement de fonds de modernisation de la profession considérée ;
4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter l'installation des professionnels de santé libéraux ou des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou le remplacement de professionnels de santé libéraux, dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47 du présent code ainsi que les conditions dans lesquelles les praticiens libéraux exerçant dans ces zones ou les centres de santé qui y sont implantés bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour favoriser l'exercice regroupé. La convention fixe également les modalités de calcul et de répartition, entre régimes, de cette rémunération. Les obligations auxquelles sont soumis les professionnels ou les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les unions régionales des caisses d'assurance maladie après consultation des organisations représentatives des professionnels de santé pour tenir compte de la situation régionale ;
5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 ; la ou les conventions fixent l'assiette et le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;
6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article L. 162-1-7.
Les dispositifs d'aide à l'installation des professionnels de santé exerçant à titre libéral prévus aux 4° et 5° du présent article font l'objet d'évaluations régionales annuelles et communiquées aux conférences régionales ou territoriales de santé concernées prévues à l'article L. 1411-12 du code de la santé publique et d'une évaluation nationale adressée au Parlement dans un délai maximum de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
II. - Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé relatifs aux pathologies ou aux traitements peuvent être conclus pour une durée au plus égale à cinq ans entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les organisations représentatives signataires des conventions nationales de chacune de ces professions, après avis des conseils de l'ordre concernés, sur leurs dispositions relatives à la déontologie.
Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de dispositifs visant à favoriser une meilleure organisation et coordination des professionnels de santé, notamment par la création de réseaux de santé, la promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives, la formation continue, ainsi que de dispositifs visant à améliorer la qualité des soins.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Sortie de vigueur le 26 février 2010
182 textes citent l'article

Commentaires187


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°489511
Conclusions du rapporteur public · 9 février 2024

soulevé une QPC dirigée contre l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale (CSS), dont nous devons vous donner lecture. […] Il vous appartient donc d'examiner sa QPC à l'aune des traditionnels critères de renvoi au Conseil constitutionnel fixés à l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Avant de nous pencher sur le caractère nouveau ou sérieux de la question soulevée, […] soit que le législateur intervienne de façon dédiée pour les instaurer, par l'adoption de dispositions législatives nouvelles, soit que les partenaires conventionnels les adoptent sur le fondement de l'habilitation ouverte par le 8° du I de l'article L. 162-14-1 du CSS. […]

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2BNC - Base d'imposition - Recettes - Nature des recettes
BOFiP · 28 juin 2023

[…] En application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS), les professionnels de santé et centres de santé mentionnés à l'article L. 162-14-1 du CSS, à l'article L. 162-16-1 du CSS et à l'article L. 162-32-1 du CSS sont tenus d'assurer, pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, la transmission électronique

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3Le nouvel encadrement des centres de santé dentaires, ophtalmologiques et orthoptiques.
Village Justice · 15 juin 2023

[…] En cas d'orientation du patient vers une autre structure soin ou un professionnel de santé exerçant à l'extérieur du centre de santé, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l'offreur de soins proposé, du mécanisme du tiers payant et de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. La délivrance de cette information est mentionnée dans le dossier médical du patient.

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Décisions264


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 10-25.253, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse la somme de 1 000 euros ; […] qu'en effet, l'article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ces règles ne sont pas applicables aux pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ; qu'or tel est bien le cas en l'espèce puisque les dispositions combinées des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ont pour objet d'autoriser les organismes d'assurance maladie, d'une part, […] excipant de la nouvelle Convention Nationale qui s'est tenue le 12/01/2005, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2016, n° 1400901
Annulation

[…] Code PCJA : 62-02-01 ; 80-01-01 […] — il appartient au tribunal des affaires de sécurité sociale de connaître du litige en application de l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 novembre 2013, n° 1107480
Rejet

[…] Code PCJA : 55-03-01 ; 55-03-01-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4.3 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, visée ci-dessus : « Les signataires de l'accord conventionnel soulignent que, […] fixés dans l'annexe de la convention, sauf dans les cas énumérés aux paragraphes suivants : / a) Le médecin peut s'affranchir des tarifs opposables en cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade non liée à un motif médical (DE). (…) » ; qu'aux termes de l'article 4.4 de la même convention : « En application du 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, […]

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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
Article 3 – Disposition fixant la dotation au FMESPP, au FIVA, de la contribution au titre du dispositif de départ en retraite anticipée pour incapacité permanente et modifiant les recettes affectées au Fonds CMU-C ................ 6 Article 4 – Rétablissement de l'obligation de téléréglement de la C3S, fusion de la C3S et de sa contribution additionnelle et suppression de la contribution supplémentaire à la C3S ................................................................ 11 Article 7 – Mesures de pouvoir d'achat en faveur des actifs … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
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